Droit des Jeux d'argent et de hasard: La responsabilité des cyclistes en cas de dopage dans le cadre des paris sportifs

13.7.10

La responsabilité des cyclistes en cas de dopage dans le cadre des paris sportifs

Faisant suite à la Coupe du Monde de football  le Tour de France est l'évènement sportif du moment. C'est la première fois que les français peuvent légalement parier sur la Grande Boucle. Nous nous interrogeons alors sur le cas des tricheries et particulièrement sur les conséquences du dopage qui touche chaque année la plus célèbre épreuve cyclisme au monde.

L'effervescence des paris sportifs sur l'internet ainsi que le grand nombre d'opérateurs sur le marché français engendre une multiplication potentielle de contentieux, il convient dès lors de se demander  si dans le cadre d'un contrat  de pari, la responsabilité d'un coureur cycliste peut être engagée s'il se dope ou, si plus généralement, il accompli un acte contraire au règlement du Tour de France ayant pour effet de porter atteinte à un parieur.

Un déclassement postérieur à une victoire d'épreuve ou une disqualification avant le départ d'une étape constitue une faute de la par de l'équipe à laquelle appartient le coureur comme le prévoit l'article 27 et suivants du règlement du Tour de France 2010 ou encore une faute imputable au coureur à la lecture de l'article 21 Titre 14 du Règlement UCI du sport cycliste. Le dopage n'est pas la seule infraction envisageable, il existe  plusieurs infractions déjà répertoriées à l'article 7 du règlement du Tour de France. Par exemple "L’aspiration et l’entraînement par un véhicule à moteur, la « poussette », la « rétropoussette », la « tirette » et la prise d’appui sont interdits en toutes circonstances.

Dans le cas d'une infraction au règlement, le préjudice subit par le parieur doit s'analyser comme la perte d'une chance de gains en relation directe de cause à effet avec la faute du coureur qui est de nature à fausser le résultat de la course. En effet, un litige a déjà été tranché par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 4 mai 1972 concernant un pari sur relatif à une course hippique.  Dans cette affaire, le jockey n'avait pas soutenu sa monture comme l'impose le code des courses. La Haute Cour avait considéré que la cour d'appel de Paris le 21 novembre 1970 avait de bon droit énoncé qu'il s'agissait, en application de l'article 1382 du code civil, de la perte d'une chance de gains en relation directe de cause à effet avec la faute du coureur qui est de nature à fausser le résultat de la course. La responsabilité du jockey fautif avait été engagée. Selon nous cette jurisprudence est parfaitement applicable à l'heure actuelle.

D'un autre côté, doit-on penser que l'organisateur du Tour de France ainsi que l'opérateur de paris sportifs sont dégagés de toutes responsabilités ? Il est trop tôt pour le dire. Mais en toutes hypothèses, il en résulte qu'un cyber parieur est en mesure d'engager la responsabilité d'un coureur cycliste si celui-ci commet une faute et que celle-ci est clairement identifiée puis sanctionnée par les instances sportives compétentes.  Une fois que la faute est démontrée, le préjudice bien présent, le lien de causalité ne saurait être complexe à apporter.

Enfin si l'action d'un parieur à l'égard d'un coureur fautif venait à voir le jour, peut-on imaginer ou au moins espérer qu'il s'agisse d'un élément dissuasif pour limiter le dopage dans le cyclisme voire dans le sport en général.