Droit des Jeux d'argent et de hasard: Code criminel du Québec : article 197 à 209 relatifs aux jeux d'argent

9.2.09

Code criminel du Québec : article 197 à 209 relatifs aux jeux d'argent

PARTIE VII

MAISONS DE DÉSORDRE, JEUX ET PARIS

Définitions et interprétation





Définitions

197. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. «endroit public »
"public place"
«endroit public » Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite.
«jeu »
"game"
«jeu » Jeu de hasard ou jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
«local » ou «endroit »
"place"
«local » ou «endroit » Tout local ou endroit :

a) qu’il soit ou non couvert ou enclos;

b) qu’il soit ou non employé en permanence ou temporairement;

c) qu’une personne ait ou non un droit exclusif d’usage à son égard.
«maison de débauche »
"common bawdy-house"
«maison de débauche » Local qui, selon le cas :

a) est tenu ou occupé;

b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes,
à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.
«maison de désordre »
"disorderly house"
«maison de désordre » Maison de débauche, maison de pari ou maison de jeu.
«maison de jeu »
"common gaming house"
«maison de jeu » Selon le cas :

a) local tenu pour fins de gain et fréquenté par des personnes pour se livrer au jeu;

b) local tenu ou employé pour y pratiquer des jeux et où, selon le cas :

(i) une banque est tenue par un ou plusieurs joueurs, mais non par tous,

(ii) la totalité ou une partie des paris sur un jeu, ou du produit d’un jeu, est versée, directement ou indirectement, au tenancier du local,

(iii) directement ou indirectement, un droit est exigé des joueurs ou versé par eux pour le privilège de jouer à un jeu, ou d’y participer ou d’employer le matériel de jeu,

(iv) les chances de gagner ne sont pas également favorables à toutes les personnes qui pratiquent le jeu, y compris la personne, s’il en est, qui dirige le jeu.
«maison de pari »
"common betting house"
«maison de pari » Local ouvert, gardé ou employé aux fins de permettre :

a) ou bien aux personnes qui le fréquentent de parier entre elles ou avec le tenancier, ou de les y encourager ou aider;

b) ou bien à une personne de recevoir, d’enregistrer, d’inscrire, de transmettre ou de payer des paris ou d’en annoncer les résultats.
«matériel de jeu »
"gaming equipment"
«matériel de jeu » Tout ce qui est ou peut être employé en vue de pratiquer des jeux ou pour le pari.
«pari »
"bet"
«pari » Pari placé sur une contingence ou un événement qui doit se produire au Canada ou à l’étranger et, notamment, un pari placé sur une éventualité relative à une course de chevaux, à un combat, à un match ou à un événement sportif qui doit avoir lieu au Canada ou à l’étranger.
«prostitué »
"prostitute"
«prostitué » Personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre à la prostitution.
«tenancier »
"keeper"
«tenancier » S’entend notamment d’une personne qui, selon le cas :

a) est un propriétaire ou occupant d’un local;

b) aide un propriétaire ou occupant d’un local ou agit pour son compte;

c) paraît être propriétaire ou occupant d’un local ou paraît lui aider ou agir pour son compte;

d) a le soin ou l’administration d’un local;

e) emploie un local, de façon permanente ou temporaire, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.


Exception


(2) Un local n’est pas une maison de jeu au sens de l’alinéa a) ou du sous-alinéa b)(ii) ou (iii) de la définition de « maison de jeu » au paragraphe (1) pendant qu’il est occupé et utilisé par un club social authentique constitué en personne morale ou par une succursale d’un tel club, si :

a) d’une part, la totalité ou une partie des paris sur des jeux qui y sont pratiqués ou sur des recettes de ces jeux n’est pas directement ou indirectement payée au tenancier de ce local;

b) d’autre part, aucune cotisation n’est exigée des personnes pour le droit ou privilège de participer aux jeux qui y sont pratiqués autrement que sous l’autorité et en conformité avec les modalités d’un permis délivré par le procureur général de la province où le local est situé ou par telle autre personne ou autorité, dans la province, que peut spécifier le procureur général de cette province.


Preuve


(3) Il incombe à l’accusé de prouver que, d’après le paragraphe (2), un local n’est pas une maison de jeu.


Quand un jeu est pratiqué partiellement sur les lieux


(4) Un local peut être une maison de jeu :

a) même s’il est employé pour y jouer une partie d’un jeu alors qu’une autre partie du jeu est tenue ailleurs;

b) même si l’enjeu pour lequel on joue est en un autre local;

c) même s’il n’est utilisé qu’une seule fois de la façon visée à l’alinéa b) de la définition de « maison de jeu » au paragraphe (1), si le tenancier ou une autre personne agissant pour son compte ou de concert avec lui, a utilisé un autre endroit dans une autre occasion de la façon visée à cet alinéa.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 197; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 29.



Présomptions



Présomptions


198. (1) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie :

a) la preuve qu’un agent de la paix qui était autorisé à pénétrer dans un local en a été volontairement empêché, ou que son entrée a été volontairement gênée ou retardée, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de désordre;

b) la preuve qu’un local a été trouvé muni d’un matériel de jeu, ou d’un dispositif pour cacher, enlever ou détruire un tel matériel, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu ou une maison de pari, selon le cas;

c) la preuve qu’un matériel de jeu a été découvert dans un local où l’on est entré sous l’autorité d’un mandat émis selon la présente partie, ou sur la personne de tout individu y trouvé, ou auprès de cette personne, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu et que les personnes y trouvées pratiquaient des jeux, que celui qui agit sous l’autorité du mandat ait observé ou non des personnes en train d’y pratiquer des jeux;

d) la preuve qu’une personne a été déclarée coupable d’avoir tenu une maison de désordre constitue, aux fins de poursuites contre quiconque est soupçonné d’avoir habité la maison ou d’y avoir été trouvé, au moment où la personne a commis l’infraction dont elle a été déclarée coupable, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la maison était alors une maison de désordre.


Présomption découlant d’un appareil à sous


(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu de la présente partie, un local que l’on trouve muni d’un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu.


Définition de « appareil à sous »


(3) Au paragraphe (2), «appareil à sous » désigne toute machine automatique ou appareil à sous :

a) employé ou destiné à être employé pour toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

(i) le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

(ii) en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil produit des résultats différents,

(iii) lors d’une opération quelconque de l’appareil, celui-ci émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.
La présente définition exclut une machine automatique ou un appareil à sous qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites.
S.R., ch. C-34, art. 180; 1974-75-76, ch. 93, art. 10.



Perquisition



Mandat de perquisition


199. (1) Un juge de paix convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206, 207 ou 210 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à saisir toute chose y trouvée qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.


Perquisition sans mandat, saisie et arrestation


(2) Qu’il agisse ou non en vertu d’un mandat émis par application du présent article, un agent de la paix peut mettre sous garde une personne qu’il trouve tenant une maison de jeu et toute personne qu’il y découvre, et saisir toute chose susceptible de constituer une preuve qu’une telle infraction se commet, et il doit conduire ces personnes et apporter ces choses devant un juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.


Disposition des biens saisis


(3) Sauf lorsque la loi prescrit expressément le contraire, un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale devant qui une chose saisie aux termes du présent article est apportée peut déclarer que la chose est confisquée, auquel cas il doit en être disposé comme peut l’ordonner le procureur général si personne n’établit par des motifs suffisants pourquoi cette chose ne devrait pas être confisquée.


Quand la déclaration peut être faite ou l’ordonnance rendue


(4) Aucune déclaration ne peut être faite ni aucune ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) à l’égard d’une chose saisie en vertu du présent article :

a) avant que cette chose ait cessé d’être requise comme preuve dans quelque procédure intentée par suite de la saisie;

b) avant l’expiration de trente jours à compter du moment de la saisie, lorsque cette chose n’est pas requise comme preuve dans des procédures.


Réalisation


(5) Le procureur général peut, en vue de réaliser un bien confisqué en vertu du présent article, en disposer à tous égards comme s’il en était le propriétaire.


Téléphones exempts de saisie


(6) Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, télégraphe ou autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206, 207 ou 210 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.


Exception


(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’interdire la saisie, pour utilisation à titre de preuve, d’une installation ou de matériel mentionnés à ce paragraphe et qui sont conçus ou adaptés pour enregistrer une communication.


Entrave à l’exécution d’un mandat


200. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 30]

Jeux et paris



Tenancier d’une maison de jeu ou de pari


201. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.


Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu


(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :


a) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de jeu ou une maison de pari;

b) en qualité de possesseur, propriétaire, locateur, locataire, occupant ou agent, permet sciemment qu’un endroit soit loué ou utilisé pour des fins de maison de jeu ou de pari.
S.R., ch. C-34, art. 185.


Gageure, bookmaking, etc.


202. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) emploie ou sciemment permet qu’on emploie un local sous son contrôle dans le dessein d’inscrire ou d’enregistrer des paris ou de vendre une mise collective;

b) importe, fait, achète, vend, loue, prend à bail ou garde, expose, emploie ou sciemment permet que soit gardé, exposé ou employé, dans quelque endroit sous son contrôle, un dispositif ou appareil destiné à inscrire ou à enregistrer des paris ou la vente d’une mise collective, ou une machine ou un dispositif de jeu ou de pari;

c) a sous son contrôle une somme d’argent ou d’autres biens relativement à une opération qui constitue une infraction visée par le présent article;

d) inscrit ou enregistre les paris ou vend une mise collective;

e) se livre au bookmaking ou à la vente d’une mise collective, ou à l’entreprise ou à la profession de parieur, ou fait quelque convention pour l’achat ou la vente de privilèges de pari ou de jeu, ou pour l’achat ou la vente de renseignements destinés à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari;

f) imprime, fournit ou offre d’imprimer ou de fournir des renseignements destinés à servir au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari sur quelque course de chevaux, combat, jeu ou sport, que cette course, ce combat, jeu ou sport ait lieu au Canada ou à l’étranger, ou qu’il ait eu lieu ou non;

g) importe ou introduit au Canada tout renseignement ou écrit destiné ou de nature à favoriser ou servir le jeu, le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris sur une course de chevaux, un combat, un jeu ou un sport, et, lorsque le présent alinéa s’applique, il est sans conséquence :

(i) que le renseignement soit publié avant, pendant ou après la course, le combat, le jeu ou le sport,

(ii) que la course, le combat, le jeu ou le sport ait lieu au Canada ou à l’étranger;
toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à un journal, magazine ou autre périodique publié de bonne foi principalement pour un autre objet que la publication de ces renseignements;

h) annonce, imprime, publie, expose, affiche ou autrement fait connaître une offre, invitation ou incitation à parier sur le résultat d’une partie disputée, ou sur un résultat ou une éventualité concernant une partie disputée, ou à conjecturer ce résultat ou à le prédire;

i) volontairement et sciemment envoie, transmet, livre ou reçoit quelque message donnant quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris ou gageures, ou destiné à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou aux paris ou gageures;

j) aide ou assiste, de quelque façon, à une chose qui constitue une infraction visée par le présent article.


Peine


(2) Quiconque commet une infraction prévue par le présent article est coupable d’un acte criminel et passible :


a) d’un emprisonnement maximal de deux ans pour la première infraction;

b) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans pour la deuxième infraction;

c) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans pour chaque récidive.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 202; 2008, ch. 18, art. 5.


Placer des paris pour quelqu’un d’autre


203. Quiconque, selon le cas :

a) place, offre ou convient de placer un pari pour le compte d’une autre personne moyennant paiement d’une contrepartie par elle ou en son nom;

b) se livre à l’activité ou la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie;

c) prétend ou laisse croire qu’il se livre à l’activité ou à la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie,
est coupable d’un acte criminel et passible :

d) d’un emprisonnement maximal de deux ans, pour la première infraction;

e) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans, pour la deuxième infraction;

f) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, pour chaque récidive.
S.R., ch. C-34, art. 187; 1974-75-76, ch. 93, art. 11.


Exemption


204. (1) Les articles 201 et 202 ne s’appliquent pas :

a) à une personne ou association en raison du fait qu’elle est devenue gardienne ou dépositaire de quelque argent, bien ou chose de valeur, mis en jeu, devant être payés, selon le cas :

(i) au gagnant d’une course, d’un sport, d’un jeu ou d’un exercice légitimes,

(ii) au propriétaire d’un cheval engagé dans une course légitime,

(iii) au gagnant de paris entre dix particuliers au plus;

b) à un pari privé entre des particuliers qui ne se livrent d’aucune façon à l’entreprise de parieurs;

c) aux paris faits ou aux inscriptions de paris faites par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur des courses de chevaux, des courses de chevaux au trot ou à l’amble si :

(i) d’une part, les paris ou les inscriptions de paris sont faits à l’hippodrome d’une association, relativement à une course tenue à cet hippodrome ou à un autre situé au Canada ou non et, dans le cas d’une course qui se tient à un hippodrome situé à l’étranger, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne a, en conformité avec le paragraphe (8.1), agréé l’organisme chargé de réglementer la course et permis le pari mutuel au Canada sur cette course,

(ii) d’autre part, les dispositions du présent article et des règlements sont respectées.


Exception


(1.1) Il est entendu que tout acte visé par les articles 201 ou 202 peut s’accomplir dans le cadre du pari mutuel autorisé par la loi.


Présomption


(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les paris faits soit dans une salle de paris visée à l’alinéa (8)e), soit à l’aide d’un moyen de télécommunication à l’hippodrome d’une association ou à une telle salle de paris, en conformité avec les règlements, sont réputés faits à l’hippodrome de l’association.


Fonctionnement du système de pari mutuel


(3) Aucune personne ou association ne peut utiliser un système de pari mutuel relativement à une course de chevaux, à moins que le système n’ait été approuvé par un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et que ce système ne soit conduit sous la surveillance de ce fonctionnaire.



Surveillance du système de pari mutuel


(4) La personne ou l’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article à l’égard d’une course de chevaux, qu’elle organise ou non la réunion de courses dont fait partie la course en question, paye au receveur général un demi pour cent ou le pourcentage supérieur, jusqu’à concurrence de un pour cent fixé par le gouverneur en conseil, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de cette course.


Pourcentage qui peut être déduit ou retenu


(5) Lorsqu’une personne ou une association devient gardienne ou dépositaire de quelque argent, pari ou mise en jeu en vertu d’un système de pari mutuel, relativement à une course de chevaux, cette personne ou association ne peut déduire ni retenir aucun montant sur le total de l’argent, des paris ou des mises en jeu à moins qu’elle ne le fasse conformément au paragraphe (6).


Idem


(6) L’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article, ou son mandataire, peut déduire et retenir un pourcentage, égal ou inférieur au pourcentage maximal fixé par règlement, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de chaque course; cette retenue est arrondie au multiple de cinq cents supérieur.


Arrêt du pari


(7) Lorsqu’un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire n’est pas convaincu qu’une personne ou une association observe de bonne foi les dispositions du présent article ou des règlements relativement à une réunion de courses, il peut à tout moment ordonner l’arrêt des paris relatifs à cette réunion de courses pour toute période qu’il juge à propos.


Règlements


(8) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut, par règlement :

a) fixer, pour chaque hippodrome où se tient une réunion de courses, le nombre maximal de courses pour lequel un système de pari mutuel peut être utilisé pendant toute la réunion ou seulement durant certains jours de celle-ci et déterminer les circonstances où lui-même ou son représentant peut approuver l’utilisation de ce système pour des courses supplémentaires tenues à un hippodrome pendant une réunion de courses déterminée ou une journée déterminée de celle-ci;

b) interdire à toute personne ou association d’utiliser un système de pari mutuel à un hippodrome où se tient une réunion de courses, à l’égard d’une course qui est en sus du nombre maximal de courses fixé en conformité avec l’alinéa a) et de toute course supplémentaire, s’il y a lieu, à l’égard de laquelle l’utilisation d’un système de pari mutuel a été approuvée en conformité avec cet alinéa;

c) fixer le pourcentage maximal que peuvent déduire et retenir en vertu du paragraphe (6) les personnes ou les associations — ou leurs mandataires — qui exploitent un système de pari mutuel sur des courses de chevaux en conformité avec le présent article et prendre des mesures concernant la détermination du pourcentage que peut déduire ou retenir une personne ou association en particulier;

d) prendre des mesures concernant le pari mutuel au Canada sur des courses de chevaux qui se tiennent à un hippodrome situé à l’étranger;

e) autoriser et régir, notamment par la délivrance de permis, la tenue de paris mutuels, et déterminer les conditions relatives à la tenue de ces paris, par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.


Approbation


(8.1) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne peut, à l’égard d’une course de chevaux qui se tient à l’étranger :

a) agréer, pour l’application du présent article, l’organisme chargé de réglementer la course;

b) permettre le pari mutuel au Canada sur cette course.


Idem


(9) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut prendre des règlements concernant :


a) la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel en rapport avec les réunions de courses et la fixation des dates et des lieux où une association peut tenir de telles réunions;

b) le mode de calcul du montant payable pour chaque dollar parié;

c) la tenue de réunions de courses quant à la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel, y compris les photos d’arrivée, le contrôle magnétoscopique et les analyses de liquides organiques prélevés sur des chevaux inscrits à une course lors de ces réunions et, dans le cas d’un cheval qui meurt pendant une course à laquelle il participe ou immédiatement avant ou après celle-ci, l’analyse de tissus prélevés sur le cadavre;

d) l’interdiction, la restriction ou la réglementation :

(i) de la possession de drogues ou de médicaments ou de matériel utilisé pour administrer des drogues ou des médicaments aux hippodromes ou près de ceux-ci,

(ii) de l’administration de drogues ou de médicaments à des chevaux qui participent à des courses lors d’une réunion de courses au cours de laquelle est utilisé un système de pari mutuel;

e) la fourniture, l’équipement et l’entretien de locaux, services ou autres installations pour la surveillance et la conduite convenables de systèmes de pari mutuel en rapport avec des réunions de courses par des associations tenant ces réunions ou par d’autres associations.


Zone de 900 m


(9.1) Pour l’application du présent article, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut à l’égard d’un hippodrome désigner une zone qui est assimilée à l’hippodrome lui-même si les conditions suivantes sont réunies :


a) la zone est contiguë à l’hippodrome;

b) chacun des points de la zone est situé à une distance égale ou inférieure à 900 m de la piste de l’hippodrome;

c) la personne ou l’association qui est propriétaire ou locataire de l’hippodrome est aussi propriétaire ou locataire de tous les biens immeubles situés dans la zone.


Infraction


(10) Est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque contrevient au présent article ou à ses règlements d’application ou omet de s’y conformer.


Définition de « association »


(11) Pour l’application du présent article, «association » s’entend d’une association constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui est propriétaire ou locataire d’un hippodrome, qui organise des courses de chevaux dans le cadre de son activité commerciale normale et, dans la mesure où la loi applicable l’exige, dont l’un des buts mentionnés dans son acte constitutif est la tenue de courses de chevaux.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 204; L.R. (1985), ch. 47 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 2, art. 1; 1994, ch. 38, art. 14 et 25; 2008, ch. 18, art. 6.


205. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 1]


Loteries et jeux de hasard


206. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, imprimer, annoncer ou publier, ou amène à faire, imprimer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou de quelque façon aliéner un bien au moyen de lots, cartes ou billets ou par tout mode de tirage;

b) vend, troque, échange ou autrement aliène, ou fait vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou amène à vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de vendre, de troquer ou d’échanger un lot, une carte, un billet ou autre moyen ou système pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par lots ou billets ou par tout mode de tirage;

c) sciemment envoie, transmet, dépose à la poste, expédie, livre ou permet que soit envoyé, transmis, déposé à la poste, expédié ou livré, ou sciemment accepte de porter ou transporter, ou transporte tout article qui est employé ou destiné à être employé dans l’exploitation d’un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par tout mode de tirage;

d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d’un bien qu’il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner;

e) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit, ou y participe, moyennant quoi un individu, sur paiement d’une somme d’argent ou sur remise d’une valeur ou, en s’engageant lui-même à payer une somme d’argent ou à remettre une valeur, a droit, en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération, de recevoir de la personne qui conduit ou administre le plan, l’arrangement ou l’opération, ou de toute autre personne, une plus forte somme d’argent ou valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou remettre, du fait que d’autres personnes ont payé ou remis, ou se sont engagées à payer ou remettre, quelque somme d’argent ou valeur en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération;

f) dispose d’effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard, ou jeu combinant le hasard et l’adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paye de l’argent ou verse une autre contrepartie valable;

g) décide une personne à risquer ou hasarder de l’argent ou quelque autre bien ou chose de valeur sur le résultat d’un jeu de dés, d’un jeu de bonneteau, d’une planchette à poinçonner, d’une table à monnaie, ou sur le fonctionnement d’une roue de fortune;

h) pour une contrepartie valable, pratique ou joue, ou offre de pratiquer ou de jouer, ou emploie quelqu’un pour pratiquer ou jouer, dans un endroit public ou un endroit où le public a accès, le jeu de bonneteau;

i) reçoit des paris de toute sorte sur le résultat d’une partie de bonneteau;

j) étant le propriétaire d’un local, permet à quelqu’un d’y jouer le jeu de bonneteau.


Définition de « bonneteau »


(2) Au présent article, «bonneteau » s’entend du jeu communément appelé «three-card monte»; y est assimilé tout autre jeu analogue, qu’il soit joué avec des cartes ou non et nonobstant le nombre de cartes ou autres choses utilisées dans le dessein de jouer.


Exemption pour les foires


(3) Les alinéas (1)f) et g), dans la mesure où ils n’ont aucun rapport avec un jeu de dés, un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie, ne s’appliquent pas au conseil d’une foire ou d’une exposition annuelle ni à l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil et située sur le terrain de la foire ou de l’exposition et exploitée à cet endroit durant la période de la foire ou de l’exposition.


Définition de « foire ou exposition »


(3.1) Pour l’application du présent article, l’expression «foire ou exposition » s’entend d’une manifestation où l’on présente des produits de l’agriculture ou de la pêche ou exerce des activités qui se rapportent à l’agriculture ou à la pêche.


Infraction


(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque achète, prend ou reçoit un lot, un billet ou un autre article mentionné au paragraphe (1).


La vente de loterie est nulle


(5) Toute vente, tout prêt, don, troc ou échange d’un bien au moyen de quelque loterie, billet, carte ou autre mode de tirage qui doit être décidé par la chance ou par le hasard ou en dépend, est nul, et tout bien ainsi vendu, prêté, donné, troqué ou échangé est confisqué au profit de Sa Majesté.


Exception


(6) Le paragraphe (5) ne porte pas atteinte aux droits ou titres à un bien acquis par un acquéreur de bonne foi à titre onéreux, et qui n’a reçu aucun avis.


Les loteries étrangères sont comprises


(7) Le présent article s’applique à l’impression ou publication ou au fait d’occasionner l’impression ou la publication de quelque annonce, projet, proposition ou plan de loterie étrangère et à la vente ou offre de vente de billets, chances ou parts dans une pareille loterie, ou à l’annonce de vente de ces billets, chances ou parts et à la conduite ou administration d’un plan, arrangement ou opération de cette nature pour déterminer quels sont les gagnants dans une telle loterie.


Réserve


(8)
 Le présent article ne s’applique pas :

a) au partage, par le sort ou le hasard, de tous biens par les titulaires d’une tenure conjointe ou en commun, ou par des personnes qui ont des droits indivis dans ces biens;

b) [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 156]

c) aux obligations, aux débentures, aux stock-obligations ou aux autres valeurs remboursables par tirage de lots et rachetables avec intérêt et pourvoyant au paiement de primes sur rachat ou autrement.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 206; L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 2; 1999, ch. 28, art. 156.


Loteries autorisées


207. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :

a) le gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province;

b) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;

c) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans une province si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne a, à la fois :

(i) désigné cette foire ou cette exposition comme l’une de celles où une loterie pouvait être mise sur pied et exploitée,

(ii) délivré une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie à ce conseil ou à cet exploitant;

d) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans un lieu d’amusement public de la province si :

(i) le montant ou la valeur de chaque prix attribué ne dépasse pas cinq cents dollars,

(ii) le montant ou la contrepartie versée pour obtenir une chance de gagner un prix ne dépasse pas deux dollars;

e) le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d), est autorisée dans cette autre province;

f) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

g) toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à f), soit prendre dans la province, en conformité avec la législation ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;

h) toute personne peut fabriquer ou imprimer au Canada, seule ou par un intermédiaire, tout moyen de jeu ou de pari à utiliser dans un endroit où son utilisation est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit, ou envoyer, transmettre, poster, expédier, livrer — ou permettre ces opérations — ou accepter en vue du transport ou transporter un moyen de jeu ou de pari si son utilisation au lieu de sa destination est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit.


Conditions d’une licence


(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l’un des alinéas (1)b), c), d) ou f) par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne peut être assortie des conditions que celui-ci, la personne ou l’autorité en question ou une loi provinciale peut fixer à l’égard de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de la loterie autorisée par la licence ou à l’égard de la participation à celle-ci.


Infraction


(3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, commet un acte non autorisé par une autre disposition du présent article ou en vertu de celle-ci est coupable :

a) dans le cas de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de cette loterie :

(i) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;


b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


Loterie


(4) Pour l’application du présent article, « loterie » s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive;

c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.


Exception à l’égard du pari mutuel


(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de permettre de faire ou d’inscrire des paris sur des courses de chevaux par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel, sauf en conformité avec l’article 204.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 207; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 31, ch. 52 (1er suppl.), art. 3; 1999, ch. 5, art. 6.


Exception — loteries sur les navires de croisière internationale


207.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, le propriétaire d’un navire de croisière internationale ou la personne l’exploitant — ou leur mandataire — sont autorisés à mettre sur pied, gérer ou exploiter une loterie sur celui-ci — et les personnes à bord sont autorisées à y participer — si les conditions suivantes sont remplies :

a) les personnes y participant se trouvent sur le navire;

b) il n’existe aucun lien — par quelque moyen de communication que ce soit — entre cette loterie, d’une part, et une autre loterie ou des systèmes de paris, de mises collectives ou de paris collectifs exploités à l’extérieur du navire, d’autre part;

c) la loterie n’est pas exploitée dans un rayon de cinq milles marins du port canadien où le navire fait escale ou prévoit faire escale;

d) selon le cas :

(i) le navire est immatriculé au Canada et il est prévu que tout le voyage aura lieu à l’extérieur du Canada,

(ii) le navire est immatriculé au Canada ou ailleurs et il est prévu qu’une partie du voyage aura lieu à l’intérieur du Canada, auquel cas les exigences suivantes s’appliquent :

(A) le voyage est d’une durée d’au moins quarante-huit heures, se fait en partie dans les eaux internationales et comporte au moins une escale dans un port non canadien, y compris le port de départ ou de destination,

(B) il n’est pas prévu qu’il y aura débarquement dans un port canadien de passagers embarqués dans un autre port canadien, à moins qu’il n’y ait, entre les deux ports, au moins une escale dans un port non canadien.


Application de l’alinéa 207(1)h) et du paragraphe 207(5)

(2) Il est entendu que l’alinéa 207(1)h) et le paragraphe 207(5) s’appliquent dans le cadre du présent article.


Infraction


(3)
 Quiconque, dans le cadre d’une loterie, accomplit un acte non autorisé par une autre disposition du présent article est coupable :

a) dans le cas de la mise sur pied, de la gestion ou de l’exploitation de cette loterie :

(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. «loterie »
"lottery scheme"
«loterie » S’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive.
«navire de croisière internationale »
"international cruise ship"
«navire de croisière internationale » Navire à passagers pouvant effectuer des voyages sur les océans d’une durée d’au moins quarante-huit heures, à l’exclusion de tout navire qui est utilisé ou aménagé avant tout pour le transport de marchandises ou de véhicules.
1999, ch. 5, art. 7.


208. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 32]


Tricher au jeu


209. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant.
S.R., ch. C-34, art. 192.