Droit des Jeux d'argent et de hasard: Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel

17.5.10

Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel

DECRET
Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel






Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2010/0055/F ;
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel,
Décrète :

Article 1

Tout opérateur de paris hippiques en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut organiser la prise de paris hippiques lorsque ceux-ci portent sur l'une des courses ou réunions de courses figurant sur le calendrier arrêté par le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.

Article 2 

I. ― Les courses ou les réunions de courses hippiques françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne sont communiquées par les sociétés mères de courses de chevaux à la Fédération nationale des courses françaises. Celle-ci en établit le calendrier annuel en concertation avec les fédérations régionales des courses puis le transmet, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de novembre de l'année précédente, au ministre chargé de l'agriculture, qui l'approuve par arrêté dans le délai maximum d'un mois à compter de cette transmission.
Ce calendrier est transmis, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année, par le ministre chargé de l'agriculture à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, qui le tient à disposition des opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.
II. ― Pour chaque course ou réunion de courses, ce calendrier indique les catégories de paris hippiques en ligne autorisées, à savoir les paris simples ou les paris complexes. Pour l'application du présent alinéa, les paris complexes en ligne au sens de l'article 11 de la loi du 12 mai 2010 susvisée s'entendent de tous les paris pour lesquels le parieur doit, sur une même course, désigner cinq chevaux dans l'ordre d'arrivée.
III. ― Par dérogation au I et pour la seule année au cours de laquelle seront délivrés les premiers agréments mentionnés à l'article 1er, le calendrier des réunions de courses pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne est le calendrier des réunions de courses servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromes mentionné par le décret du 5 mai 1997 susvisé, notamment son article 22. Ce calendrier est transmis, dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret, par le ministre chargé de l'agriculture à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, qui le tient à disposition des opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.

Article 3

I. ― Tout opérateur agréé de paris hippiques en ligne peut proposer au ministre chargé de l'agriculture l'inscription sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 d'une course ou d'une réunion de courses organisées à l'étranger conforme aux critères mentionnés à l'article 4. Cette demande est accompagnée de la transmission d'un dossier présentant les caractéristiques de la course ou de la réunion de courses objet de cette demande.
II. ― Le ministre chargé de l'agriculture se prononce, dans le délai d'un mois, sur la demande mentionnée au I, après avis de la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée.

Article 4

Seules peuvent être inscrites sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 les courses ou les réunions de courses réelles :
1° Légalement organisées en France ou à l'étranger ;
2° Faisant l'objet d'une surveillance et de garanties d'organisation considérées comme satisfaisantes par la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée ;
3° Faisant l'objet de contrôles antidopage considérés comme satisfaisants par la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée.

Article 5

Les sociétés mères de courses de chevaux mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 susvisée mettent à la disposition des opérateurs agréés les informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris, notamment les données relatives aux programmes, aux chevaux et aux jockeys déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.

Article 6

I. ― Un pari ne peut porter que sur tout ou partie du résultat officiel d'une ou plusieurs épreuves hippiques consécutives ou non, ouvertes à la prise de paris en application des lois susvisées.
Le résultat officiel d'une course s'entend des numéros de chevaux classés, dans la limite des cinq premières places, aux seules places bénéficiant d'une dotation au sens du code des courses ou, s'agissant d'une course organisée à l'étranger, d'une distinction équivalente.
II. ― Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé par la société de courses organisatrice sur l'hippodrome, à l'issue de l'épreuve.
Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux n'ayant pas pris part à la course ainsi éventuellement que ceux qui ont été disqualifiés.
A partir de cette confirmation, le résultat de la course est définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si, par la suite, certains chevaux venaient à être déclassés conformément aux dispositions applicables à la course concernée.

Article 7

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.








Posté par :

Matthieu ESCANDE
Enseignant-Chercheur en Droit
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Détaché au Collège Universitaire français de Moscou/MGU
Doctorant en Droit
Université de Toulouse I
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé