Droit des Jeux d'argent et de hasard: Conseil d'État - 14 juin 2010 - N° 328262

15.6.10

Conseil d'État - 14 juin 2010 - N° 328262

Conseil d'État
La SAS OMNIUM CASINOS qui n'est d'autre que le casino de Salies-du-Salat ainsi que le groupe Partouche sont venus contester la décision du conseil municipal de Toulouse approuvant le contrat de concession de service public du casino de Toulouse à la société touristique de l'Ile du Ramier.



N° 328262
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
M. Schwartz, président
M. Philippe Mettoux, rapporteur
SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats


lecture du lundi 14 juin 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS OMNIUM CASINOS, dont le siège social est Avenue du Casino, à Salies-du-Salat (31260), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SAS OMNIUM CASINOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé d'une part, le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse rejetant les demandes tendant à l'annulation de la délibération du 2 mai 2005 du conseil municipal de Toulouse approuvant le choix de la société touristique de l'Ile du Ramier en tant que délégataire du service public du casino de Toulouse, approuvant le contrat de concession de service public du casino de Toulouse et autorisant le maire à signer ledit contrat, d'autre part, la délibération du 2 mai 2005, en tant que l'arrêt ne fait pas droit aux conclusions tendant à enjoindre aux parties au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre aux parties à ce contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité ;

3°) de mettre la somme globale de 5 000 euros à la charge de la commune de Toulouse et de la société touristique de l'Ile du Ramier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIÉTÉ OMNIUM CASINOS,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de la SOCIÉTÉ OMNIUM CASINOS ;



Sur le pourvoi de la SAS OMNIUM CASINOS :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est pas contesté qu'en appel la SAS OMNIUM CASINOS n'a pas demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'enjoindre à la commune de Toulouse soit de résilier la convention passée en application de la délibération du 2 mai 2005 soit, faute de parvenir à une résiliation négociée de la délégation litigieuse, de saisir le juge du contrat en vue d'en faire constater la nullité ; qu'elle a limité ses demandes à l'annulation du jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse et à celle de la délibération du 2 mai 2005 ; que par son arrêt du 24 mars 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à ces demandes ; qu'ainsi la SAS OMNIUM CASINOS n'a pas intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que dès lors son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi incident présenté pour la Société Groupe Partouche :

Considérant que dans l'instance engagée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, la Société Groupe Partouche agissait en qualité d'appelante, au même titre et de façon séparée que la SAS OMNIUM CASINOS, et non en qualité de défenderesse ; qu'ainsi son mémoire ne saurait être regardé comme un pourvoi incident ; qu'étant dirigée contre l'arrêt du 24 mars 2009 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction qu'elle a présentées en appel il ne peut s'analyser qu'en un pourvoi présenté à titre principal par une personne ayant qualité pour se pourvoir en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du même code : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois (...) ; qu'il ressort de l'avis de réception postal joint au dossier que la Société Groupe Partouche, a reçu le 28 mars 2009 notification de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'ainsi son pourvoi enregistré le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la SAS OMNIUM CASINOS et de la Société Groupe Partouche sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS OMNIUM CASINOS et à la société Groupe Partouche.
Une copie pour information sera transmise à la commune de Toulouse et à la société touristique de l'Ile du Ramier.



Matthieu Escande
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Enseignant-Chercheur en Droit
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Détaché au Collège Universitaire français de Moscou/MGU 
Doctorant en Droit Université de Toulouse I 
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé