Droit des Jeux d'argent et de hasard: Tout est possible en matière de législation des jeux au sein de l'Europe.

8.9.10

Tout est possible en matière de législation des jeux au sein de l'Europe.

Après le Portugal et les Pays-bas, c'est au tour de l'Allemagne de connaître le niveau de conformité de sa législation sur les jeux avec le  traité CE, jour pour jour un après l'arrêt arrêt du 8 septembre 2009, (Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C‑42/07) Santa Casa.
La CJUE considère (Arrêt CJUE Winner Wetten GmbH 8 septembre 2010 C-409/06) que "le monopole public institué dans le cadre de l’organisation des paris sportifs et des loteries en Allemagne ne poursuit pas de manière cohérente et systématique l'objectif de lutte contre les dangers liés aux jeux de hasard".

La Cour Européenne énonce qu'"en raison de la primauté du droit de l’Union directement applicable, une réglementation nationale relative à un monopole public sur les paris sur les compétitions sportives qui, selon les constatations opérées par une juridiction nationale, comporte des restrictions incompatibles avec la liberté d’établissement et la libre prestation des services, faute pour lesdites restrictions de contribuer à limiter les activités de paris d’une manière cohérente et systématique, ne peut continuer à s’appliquer pendant une période transitoire".  Les magistrats européens ne viennent pas se contredire mais applique les mises en garde posé dans l'arrêt Santa casa .

L’article 49 CE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs, comme Bwin International Ltd, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre (arrêt du 8 septembre 2009, (Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C‑42/07).

Les précisions avaient été apportées récemment dans l'arrêt CJUE Sporting Exchange Ltd 3 juin 2010 (C-203/08). Lors de cette décision la CJUE expose  que :

1) L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet l’organisation et la promotion des jeux de hasard à un régime d’exclusivité en faveur d’un seul opérateur et qui interdit à tout autre opérateur, y compris à un opérateur établi dans un autre État membre, de proposer, par Internet, sur le territoire du premier État membre, des services relevant dudit régime.

2) L’article 49 CE doit être interprété en ce sens que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle sont applicables aux procédures d’octroi et de renouvellement d’agrément au profit d’un opérateur unique dans le domaine des jeux de hasard, pour autant qu’il ne s’agit pas d’un opérateur public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’État ou d’un opérateur privé sur les activités duquel les pouvoirs publics sont en mesure d’exercer un contrôle étroit.

A cet égard voyez également l'article "Et si la France avait eu les moyens de garder son monopole ?"

Vous trouverez également ci-dessous  le communiqué de presse de la CJUE relatif à l'arrêt du 8 septembre 2010(Arrêt CJUE Winner Wetten GmbH 8 septembre 2010 C-409/06).





COMMUNIQUE DE PRESSE n° 78-10


Posté par :

Matthieu ESCANDE
Enseignant-Chercheur en Droit
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Détaché au Collège Universitaire français de Moscou/MGU
Doctorant en Droit
Université de Toulouse I
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé