Droit des Jeux d'argent et de hasard: Exposé des motifs présenté à l'Assemblée Nationale relatif au projet de loi sur l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux et paris en ligne

26.3.09

Exposé des motifs présenté à l'Assemblée Nationale relatif au projet de loi sur l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux et paris en ligne

Depuis la fin du XIXe siècle, le système français d’encadrement des jeux s’inscrit dans une double logique de protection de l’ordre public et de l’ordre social. Il repose sur la recherche d’un équilibre entre, d’une part, la nécessité de canaliser la demande de jeu à travers un circuit contrôlé d’offre de jeu, et d’autre part la volonté de limiter le volume global d’offre de jeu dispensée sur le territoire à ce qui est nécessaire à la canalisation de cette demande. C’est la raison pour laquelle la France s’est progressivement dotée des moyens lui permettant d’exercer un contrôle portant sur le volume et la nature des jeux proposés.



Notre système d’encadrement des jeux est le fruit d’une construction historique marquée par des considérations morales, philosophiques et culturelles. Quelques dates essentielles jalonnent cette construction : la prohibition générale des loteries en 1836, la réglementation des courses de chevaux et des paris hippiques en 1891, la réglementation des casinos en 1907, la naissance du Pari Mutuel Urbain (PMU) en 1930, enfin, celle de la Loterie nationale en 1933.





Ainsi le secteur des jeux en France s’est-il progressivement structuré autour de trois pôles étroitement contrôlés par la puissance publique : le pôle des casinos (contrôlé par le ministère de l’intérieur), le pôle des paris hippiques (contrôlé par le ministère de l’agriculture et le ministère du budget) et le pôle de la loterie d’État (contrôlé par le ministère du budget).





Le contrôle quantitatif de l’offre de jeux résulte de la mise en place d’un système d’autorisations administratives adapté à la segmentation du secteur des jeux se traduisant par l’octroi de droits exclusifs sur chacun des pôles de jeux limitant le nombre des opérateurs et encadrant réglementairement toute augmentation du volume des jeux proposés.





Le contrôle qualitatif de l’offre de jeu passe par la détermination des caractéristiques des jeux et des conditions dans lesquelles ils sont offerts. À cet égard, les règles de protection des joueurs et des populations vulnérables, les autorisations de jeux sur la base de critères stricts, la détermination – pour chaque catégorie de jeux ou paris – de la proportion maximale des mises rendues aux joueurs, aussi appelée taux de retour aux joueurs (TRJ), jouent un rôle essentiel dans le dispositif français de régulation d’offre et de consommation de jeu.





La construction de modèle français d’encadrement des jeux et paris a toujours cherché à s’adapter à des formes de jeu nouvelles. Ainsi en a-t-il été en 1891 lorsque le législateur réglementa le pari mutuel hippique. Tel fut encore le cas en 1907 lorsque fut précisé le cadre législatif et réglementaire des casinos des villes d’eaux, dont le fonctionnement, fondé sur un système napoléonien de tolérance administrative jugé illégal par le Conseil d’État (1902), avait fini par donner satisfaction en canalisant la demande de jeu dans des espaces éloignés des grands centres urbains.





Aujourd’hui, le fort développement du marché des jeux sur Internet en provenance d’opérateurs non autorisés par l’État fragilise l’organisation traditionnelle du secteur des jeux d’argent et de hasard et ce d’autant plus qu’il ignore les frontières nationales et sectorielles.





Afin de canaliser la demande de jeux sur Internet, qui se développe actuellement dans un cadre non autorisé et non contrôlé par les pouvoirs publics, le Gouvernement a décidé, lors du conseil des ministres du 11 juin 2008, de procéder à une ouverture à la concurrence maîtrisée de certains secteurs du marché des jeux en ligne.





Le caractère proportionné de cette ouverture explique les deux grands axes sur lesquels est fondé le projet de loi : une ouverture du marché limitée aux jeux en ligne et un périmètre de jeux autorisés correspondant aux jeux de hasard faisant également appel au savoir-faire des joueurs, afin d’ouvrir à la concurrence les jeux présentant des risques d’addiction moindres et pour lesquels la demande est la plus forte.





En effet, la situation du marché français des jeux dits « en dur » (exploités via un réseau physique, par opposition aux jeux dits « en ligne ») est aujourd’hui satisfaisante : la demande y est canalisée à travers un circuit contrôlé et au moyen d’une offre de jeu dont le volume est bien maîtrisé.





Le périmètre des jeux faisant l’objet d’une ouverture à la concurrence est limité aux jeux de hasard qui font également appel au savoir-faire des joueurs et présentent des risques d’addiction moindres, par comparaison avec des jeux de hasard pur tels que les machines à sous ou les autres jeux de loterie à fréquence de tirage élevée, pour lesquels le maintien du système actuel de droits exclusifs se justifie pleinement. Ces jeux, à savoir le pari hippique, le pari sportif et le poker sont d’ailleurs ceux qui suscitent actuellement une demande forte et une offre importante non autorisée.





S’agissant des paris hippiques, seul le pari mutuel sera autorisé. Cette forme de paris, la plus répandue au monde sur les courses de chevaux, correspond à une tradition nationale fortement ancrée chez plus de six millions de joueurs, contribuant au développement d’une filière riche de plus de 60 000 emplois qu’il convient de préserver.





Concernant les paris sportifs, le pari à cote est aujourd’hui la forme de pari la plus répandue. Ce type de pari est donc inclus dans le périmètre des jeux en lignes autorisés mais avec des conditions strictes d’encadrement.





Dans ce cadre, le maintien de nos objectifs d’ordre public et d’ordre social repose sur plusieurs principes structurants :

– l’agrément des opérateurs sur la base d’un cahier des charges pour chaque catégorie de jeux et paris (paris sportifs/paris hippiques/jeux de cercle) : l’absence de limitation a priori du nombre d’opérateurs trouve sa contrepartie dans le respect d’un cahier des charges strict en matière d’offre de jeux et de paris autorisés ;





– la traçabilité des opérations de jeux en ligne et la conservation de l’ensemble des données de jeux, permettant d’opérer les contrôles nécessaires pour protéger les joueurs contre le risque d’addiction, lutter contre le risque de fraude et de blanchiment et garantir la sécurité des jeux ;





– l’encadrement de la proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs par catégorie de paris afin de réguler la consommation de jeu et de réduire l’intérêt des opérations de blanchiment tout en laissant une souplesse commerciale aux opérateurs ;





– l’assujettissement des opérateurs aux prélèvements nationaux, dont le niveau participe également de la protection de l’ordre public et social et contribue au financement de causes d’intérêt général telles que la santé, le sport, la filière équine et la culture ;





– la lutte contre les sites non agréés afin de permettre une régulation efficace du marché légal, respectueuse de nos objectifs d’intérêt général, dans l’intérêt des opérateurs autorisés et des consommateurs.





Le projet de loi comporte cinquante huit articles, regroupés en onze chapitres.





Le chapitre Ier concerne l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard.





L’article 1er fixe, en son I, les objectifs de l’intervention de l’État dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en termes de protection de l’ordre public et de l’ordre social, quel que soit le mode d’organisation du secteur (droits exclusifs ou régime d’agrément). Ces objectifs sont de trois ordres : protection des joueurs et des populations vulnérables (notamment les mineurs), sécurité des opérations de jeux, lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent.



Le II de l’article 1er dispose que l’exploitation des jeux d’argent et de hasard est soumise à un régime de droits exclusifs. Il prévoit ensuite que l’exploitation de certains jeux et paris en ligne est soumise à un régime d’agrément délivré par l’État et précise les caractéristiques communes de ces jeux et paris. Seuls sont en effet ouverts à la concurrence les paris et jeux de hasard faisant également appel au savoir-faire des joueurs, au sens où l’issue des ces jeux et paris ne repose pas exclusivement sur un tirage au sort ou une opération assimilée.



S’agissant des jeux de hasard proprement dits, est concernée la catégorie dite des « jeux de cercle », c’est-à-dire des jeux de hasard « de répartition » dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres et non contre l’opérateur (jeu de « contrepartie ») et dont les règles font intervenir le savoir-faire des joueurs.



Afin d’assurer la cohérence d’ensemble de la politique des jeux d’argent et de hasard, quel qu’en soit le mode d’organisation et de régulation, le Gouvernement instituera par décret un Comité consultatif des jeux (CCJ). Celui-ci aura essentiellement pour mission de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux et d’assurer la cohérence des régulations au regard des objectifs généraux mentionnés à l’article 1er, particulièrement s’agissant de la prévention des comportements d’addiction et de la protection des populations vulnérables.



L’article 2 définit les notions de pari hippique, pari sportif, pari mutuel et pari à cote.



Le I définit les notions de pari hippique et de pari sportif. Les opérations de jeu sont celles qui comportent un enjeu en valeur monétaire. En effet, l’offre publique de jeux gratuits n’est pas prohibée par la loi. C’est lorsque l’opération suppose un engagement pécuniaire de la part du joueur, sous quelque forme que ce soit, que l’opération ne peut plus être considérée comme une libéralité et tombe sous le coup de la législation des jeux.



Le II définit les notions de pari mutuel et de pari à cote, reprenant la distinction classique entre jeux de répartition et jeux de contrepartie.



Dans un pari mutuel, l’opérateur joue un rôle d’intermédiaire qui centralise les enjeux des parieurs et les répartit parmi les gagnants au prorata de leurs mises après déduction des prélèvements légaux et de la marge qui lui revient. Le profit dégagé par l’opérateur ne dépend pas du résultat de l’épreuve support du pari, mais seulement du volume des enjeux.



Dans un pari à cote, l’opérateur parie contre chacun des parieurs pris individuellement. Les différentes issues possibles des épreuves supports des paris n’étant généralement pas équiprobables, l’opérateur propose aux parieurs une cote correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des différents résultats possibles de cette épreuve.



Le pari à cote peut être enregistré avant le déroulement de l’épreuve en constituant le support, mais aussi au cours de son déroulement. Le « pari en direct », forme de pari très répandue en matière de paris sportifs (les courses hippiques étant trop brèves pour permettre ce type d’opérations) pourra ainsi être autorisé dans le cadre de mécanismes de contrôle évitant les comportements compulsifs de jeu et garantissant qu’aucun pari n’est enregistré une fois acquis le résultat final de l’épreuve support ni qu’aucune manipulation n’en a affecté la régularité.



L’article 3 exclut les mineurs, même émancipés, de toute participation à des jeux de hasard et d’argent. L’interdiction du jeu des mineurs pesant jusqu’à présent sur les opérateurs de jeux et était fixée par voie réglementaire. La procédure d’agrément instaurée par la présente loi, qui devrait se traduire par une augmentation du nombre d’opérateurs, conduit à instituer un principe général d’interdiction ressortant du niveau de la loi.



Certaines exceptions sont toutefois prévues. Elles concernent les loteries visées aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836, c’est-à-dire les loteries locales de bienfaisance (article 5), les lotos traditionnels (article 6) ainsi que les loteries foraines (article 7). Ces opérations impliquent toutes des mises et des gains très limités et sont, par nature, destinées à un public familial.



L’article 4 précise, dans un but de protection des joueurs, qu’au pari à cote, les joueurs doivent pouvoir connaître à l’avance le montant maximum de leur perte éventuelle.





Le chapitre II est relatif aux catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément.



L’article 5 définit les notions de pari et de jeu en ligne, d’opérateur de jeux ou de paris en ligne, de joueur ou de parieur en ligne, enfin, de compte de joueur.



Le I définit les notions de jeu et de pari en ligne, correspondant au périmètre des jeux ouverts à la concurrence. Seuls sont concernés ceux dont la prise passe par l’intermédiaire du réseau informatique Internet, quel que soit le moyen de communication électronique utilisé. Ces moyens sont actuellement les suivants : micro ordinateur, téléphone portable connecté sur Internet ou encore modem ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) permettant d’offrir des services de téléphonie et de télévision (communément appelé « box »).



Sont exclues de cette catégorie les opérations enregistrées au moyen de terminaux exclusivement ou essentiellement destinés à la prise de paris ou de jeux mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public. Il s’agit d’empêcher l’implantation de réseaux physiques de points de vente électroniques à l’initiative d’opérateurs de jeux agréés ou d’autres opérateurs économiques auxquels ces premiers seraient liés par contrat.



Le II et le III définissent les notions d’opérateur de jeux ou de paris en ligne, de joueur ou de parieur en ligne, de mise et de compte de joueur en ligne.



Les premiers, qui se livrent à l’exploitation des jeux de manière habituelle, sont liés aux seconds par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion. Ce règlement devra être conforme à des règles posées par décret pour chaque catégorie de paris et jeux autorisés, le contrôle a posteriori de la conformité de ces règlements étant opéré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.



On entend par mise toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d’un gain. Les prélèvements prévus au chapitre VII (dispositions fiscales), assis sur l’ensemble des mises, s’appliqueront donc également aux gains des joueurs réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises.



Les opérateurs agréés ont l’obligation de mettre en place, pour chaque joueur, un compte de joueur qui participe de la traçabilité des opérations de jeux en ligne, d’une part, et de l’activité du joueur, d’autre part.



L’article 6 porte autorisation du pari hippique en ligne.



Le I apporte une dérogation aux dispositions portant prohibition de l’exploitation des paris sur les courses de chevaux. Seuls les opérateurs de paris hippiques en ligne agréés dans les conditions prévues à l’article 16 peuvent bénéficier de cette dérogation.



Il prévoit également que les paris hippiques en ligne ne peuvent porter que sur les courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste sera établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des sociétés mères de courses de chevaux. Ce mécanisme d’approbation est déjà prévu par l’article 22 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.



Il est en outre précisé que cette liste détermine les courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne (portant sur plusieurs chevaux ou plusieurs courses).



Le II dispose que seuls les paris en la forme mutuelle sont autorisés en matière de paris hippiques.



L’article 7 porte autorisation du pari sportif en ligne.



Le I apporte une dérogation aux dispositions portant prohibition de l’exploitation des loteries et jeux de hasard. Seuls les opérateurs de paris sportifs en ligne agréés dans les conditions prévues à l’article 16 peuvent bénéficier de cette dérogation.



Il précise également que les paris sportifs en ligne ne peuvent porter que sur l’une des catégories de compétitions définies par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) suivant des modalités définies par voie réglementaire. La décision de l’ARJEL interviendra après avis du ministre chargé des sports et, s’agissant notamment des épreuves organisées sur le territoire français, après avis des fédérations sportives concernées. Il s’agit d’instituer un mécanisme permettant de garantir un degré suffisant de fiabilité quant à la régularité du déroulement des épreuves supports des paris.



Le II précise que les paris sportifs ne peuvent porter que sur le résultat final des compétitions sportives ou sur celui des différentes phases de jeu de ces compétitions, ce second type de résultat devant avoir une incidence sur l’issue de la rencontre. Il s’agit d’éviter les formes de paris dans lesquelles le savoir-faire des parieurs ne peut entrer en ligne de compte ou qui peuvent faire l’objet de manipulations quant à l’issue de leur résultat. Selon des modalités définies par voie réglementaire, l’ARJEL fixera, pour chaque sport et après avis de la fédération concernée, les types de résultats supports des paris.



Les paris sportifs pourront être proposés en forme mutuelle mais également en forme de pari à cote dans le but de proposer une offre légale sur ce type de pari très développé.



L’article 8 prévoit, en son I, que, s’agissant des paris hippiques et sportifs en ligne, l’usage exclusif d’Internet est nécessaire. De même sont seules autorisées les opérations de pari effectuées par les joueurs eux-mêmes directement auprès du site de l’opérateur agréé (à titre d’exemple, le pari engagé par l’intermédiaire d’un centre d’appel téléphonique n’est pas considéré comme un pari en ligne car le joueur n’utilise pas directement le réseau Internet et parce que le centre d’appel téléphonique joue le rôle d’intermédiaire entre le joueur et l’opérateur).



Le II renvoie quant à lui au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs par catégorie de paris. Les règlements des jeux et paris des opérateurs devront être conformes aux règles ainsi arrêtées, l’ARJEL disposant d’un pouvoir de vérification a posteriori.



L’article 9 porte autorisation des jeux de cercle en ligne.



Le I apporte une dérogation aux dispositions portant prohibition de l’exploitation des jeux de hasard. Seuls les opérateurs de jeux de cercle en ligne agréés dans les conditions prévues à l’article 16 peuvent bénéficier de cette dérogation.



Le II précise les caractéristiques des jeux de cercle en ligne susceptibles d’être autorisés : il s’agit de jeux de répartition reposant sur le savoir-faire des joueurs, en ce sens que les joueurs peuvent, après l’intervention du hasard, appliquer une stratégie susceptible de modifier leur espérance de gain. Le poker est principalement concerné.



Le III rappelle que l’usage exclusif d’Internet et l’absence de tout intermédiaire sont nécessaires.



Le IV renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les catégories de jeux de cercle autorisés ainsi que les principes régissant leurs règles techniques.





Le chapitre III concerne les obligations des entreprises sollicitant l’agrément d’opérateur de jeux en ligne.





L’article 10 précise l’ensemble des informations la concernant que l’entreprise sollicitant l’agrément doit porter à la connaissance de l’ARJEL.

Ces informations portent notamment sur sa forme juridique, sa structure et sa solidité financières, l’adresse et l’identité de son propriétaire et, s’agissant des personnes morales, celles de ses dirigeants. L’entreprise fournit également à l’ARJEL les éléments relatifs aux condamnations pénales et sanctions administratives, déterminées par voie réglementaire, dont elle-même, son propriétaire ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants ont, le cas échéant, fait l’objet. Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à la délivrance de l’agrément devra être portée à la connaissance de l’ARJEL.



L’article 11 prévoit que l’entreprise communique à l’ARJEL les caractéristiques de l’offre de jeux en ligne qu’elle entend développer, notamment en termes d’organisation de cette offre, d’utilisation d’outils informatiques d’exploitation des jeux ainsi que de processus de traitement et de transmission à l’ARJEL des données de jeu.

L’entreprise donne connaissance à l’ARJEL des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu qu’elle a conclus. Elle s’engage à donner aux agents habilités de l’ARJEL accès au support matériel d’archivage des données de jeux par lequel transiteront obligatoirement l’ensemble des données échangées entre le joueur et l’opérateur. Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation applicable et désigne la ou les personnes, domiciliées en France, responsables de cette conformité.

Le cas échéant, l’entreprise sollicitant l’agrément pourra informer l’ARJEL du fait qu’elle dispose déjà d’une licence de jeu délivrée par un autre État membre de la Communauté européenne et pourra préciser le contenu de l’offre de jeux ou de paris qu’elle propose dans ce cadre.



L’article 12 dispose que l’entreprise précise les modalités d’accès et d’inscription sur son site des joueurs, notamment en termes de vérification de leur identité, de leur âge, de leur adresse et de l’identification de leurs moyens de paiement.

Les moyens de paiement utilisés par les joueurs seront précisés par décret et devront notamment ne pas être anonymisants. Il sera en outre précisé que le versement des gains aux joueurs ne peut être effectué que sur le compte bancaire à partir duquel a été approvisionné le compte du joueur.



L’article 13 précise que l’entreprise indique les modalités d’encaissement et de paiement des mises et des gains. Elle doit justifier de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne à partir duquel seront réalisées ces opérations financières. Elle doit également justifier de sa capacité à assumer ses responsabilités en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment. Elle précise l’organisation lui permettant d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément et accrédite, s’il y a lieu, un représentant en France qui s’engage à remplir les obligations qui lui incombent en matière fiscale (conformément à l’article 302 bis ZN du code général des impôts introduit par l’article 39 du projet de loi).



L’article 14 prévoit enfin que l’entreprise décrit les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs et présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.

L’article 15 confie au pouvoir réglementaire le soin de préciser, dans un cahier des charges spécifique à chaque catégorie de jeux ou paris dont les clauses sont approuvées par décret en Conseil d’État, les obligations mentionnées aux articles 10 à 14 ainsi que les modalités de leur contrôle. Ce décret précise également les conditions de recueil du consentement des joueurs quant à l’utilisation des données personnelles les concernant à des fins autres que de contrôle par la puissance publique.





Le chapitre IV porte sur le régime de délivrance des agréments.





L’article 16 décrit la procédure selon laquelle les agréments sont délivrés par l’ARJEL sur le fondement du cahier des charges prévu à l’article 15 et des dispositions de la présente loi.

Au terme du I, l’agrément, distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne, est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable. Il n’est pas cessible.

Selon le II, seuls peuvent demander un agrément les opérateurs établis soit dans un État membre de La Communauté européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Ce dispositif d’exclusion peut également être appliqué aux opérateurs placés sous le contrôle d’une entreprise située dans un État non membre de la Communauté européenne et qui n’est pas lié à la France par une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Le III prévoit que l’ARJEL ne peut refuser l’agrément que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l’incapacité du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité, ou des nécessités liées à la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics. Il précise que le refus peut également être motivé par la circonstance que l’opérateur a fait l’objet d’une sanction prononcée par l’ARJEL (retrait de l’agrément, par exemple) ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’agissant d’une personne morale, un de ses dirigeants ou mandataires sociaux a fait l’objet de certaines condamnations pénales devenues définitives.

Le IV précise les indications mentionnées dans la décision d’octroi de l’agrément, notamment s’agissant d’obligations particulières imposées à son titulaire en matière de contrôle compte tenu des spécificités de son offre de jeux et de son organisation.

Le V prévoit une obligation de communication à l’ARJEL de toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d’agrément, l’Autorité pouvant, dans certains cas, inviter l’opérateur à présenter une nouvelle demande d’agrément.

Le VI dispose enfin qu’un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments et fixe les catégories de condamnations pénales regardées comme incompatibles avec l’exercice des activités soumises à agrément.





Le chapitre V est relatif aux obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne.





L’article 17 prévoit, dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément, la certification, à la charge de l’opérateur, du respect des clauses du cahier des charges ainsi que de l’ensemble des dispositions de la loi réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par décret après avis de l’ARJEL.

L’article 18 dispose que les opérateurs sont tenus de mettre en place un site Internet dédié pour l’activité ayant donné lieu à un agrément, un texte réglementaire devant préciser les conditions de connexion à ce site.

L’article 19, en son I, interdit la vente à perte aux opérateurs agréés de jeux en ligne, c’est-à-dire interdit aux opérateurs d’offrir des jeux dont le taux moyen de retour aux joueurs ne leur permettrait pas de couvrir leurs coûts de production et de commercialisation, et ce afin d’éviter des pratiques anticoncurrentielles.

Le II de l’article 19 prévoit que les entreprises exerçant dans le secteur des jeux en ligne doivent tenir dans leur comptabilité interne des comptes séparés retraçant les activités de jeux et paris faisant l’objet d’un agrément au titre de la présente loi afin de garantir la transparence des données de jeux soumises au contrôle de l’ARJEL. De même, les opérateurs exerçant en France des activités de jeux d’argent et de hasard dans le cadre de droits exclusifs devront distinguer dans leur comptabilité interne les comptes afférents à ces activités et ceux afférents aux activités qu’ils développeront, le cas échéant, dans le cadre des agréments délivrés sur la base de la présente loi. Il prévoit également la transmission à l’ARJEL de ces comptes séparés.

L’article 20 retrace des obligations imposées aux opérateurs en matière de prévention de l’addiction et de protection des populations vulnérables. Les opérateurs de jeux sont ainsi tenus de faire obstacle à la participation des mineurs aux activités de jeu et doivent refuser l’ouverture d’un compte à toute personne interdite de jeu en raison de son inscription sur le registre, tenu par le ministère de l’Intérieur, des personnes interdites d’accès dans les casinos et cercles de jeu. De même les opérateurs doivent-ils clôturer tout compte de joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une telle interdiction.

L’opérateur est également tenu de prévenir les comportements addictifs par l’application de modérateurs de jeu et de limites aux comptes de joueurs ainsi que par la mise à disposition des joueurs d’un service d’information et d’assistance.

L’article 21 prévoit que l’opérateur agréé transmet annuellement à l’ARJEL trois documents portant respectivement sur les actions menées et les moyens consacrés en vue de lutter contre l’addiction au jeu, les contrôles réalisés en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment et les actions publicitaires et commerciales qu’il prévoit de réaliser.

L’article 22 impose l’archivage en temps réel sur un support situé en France métropolitaine de l’ensemble des données relatives aux événements de jeu et de pari et aux opérations qui leur sont associées afin d’en permettre le contrôle permanent.

L’article 23 porte sur la prévention de certains conflits d’intérêt.

Son I interdit à tout préposé d’un opérateur de jeux en ligne de participer aux jeux organisés par ce même opérateur.

Son II prévoit la transmission à l’ARJEL des contrats de partenariat conclus par les opérateurs agréés de jeux en ligne avec des personnes organisant ou prenant part à des courses hippiques, compétitions ou manifestation sportives.

Son III dispose enfin que les opérateurs agréés déclarent auprès de l’ARJEL les intérêts personnels ou participations que peuvent détenir certains de leurs dirigeants, mandataires sociaux ou employés dans les personnes morales organisatrices ou parties prenantes de courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives.

L’article 24 dispose qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles 17 et 19 à 23.





Le chapitre VI est relatif à l’autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur des jeux en ligne : l’Autorité de régulation des jeux en ligne.





L’article 25 décrit les différentes missions de l’ARJEL.

Le I prévoit que l’ARJEL veille au respect des objectifs de la politique des jeux accessibles par l’Internet (protection des joueurs et des populations vulnérables, sécurité des opérations de jeux et lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent). À cet effet, l’ARJEL peut proposer au Gouvernement des clauses de cahier des charges pour chaque type d’agrément. Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément qui lui transmet le Gouvernement et peut proposer à ce dernier les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires.

Le II dispose que l’ARJEL instruit les demandes et attribue les agréments aux opérateurs.

Le III indique qu’elle fixe les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne, elle homologue les logiciels de jeux utilisés par les opérateurs et détermine en tant que de besoin les paramètres techniques des jeux. Elle vérifie la conformité des règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs avec la réglementation et édicte les règles relatives au contrôle des données techniques et financières de ces jeux. En cas de non conformité d’un règlement, elle peut mettre l’opérateur en demeure de procéder à sa mise en conformité. Elle s’assure également de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 17 et peut proposer au Gouvernement la modification de la liste des organismes certificateurs.

Le IV prévoit notamment que l’ARJEL peut encadrer les actions de publicité menées par les opérateurs et limiter leurs offres commerciales comportant une gratification financière.

Le V autorise l’ARJEL à conclure des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté Européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen aux fins d’échanger les résultats de leurs contrôles à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Il lui confie la surveillance des opérations de jeux ou de pari en ligne et précise qu’elle participe à la lutte contre les sites de jeux illégaux et contre la fraude.

Au terme du VI, l’ARJEL s’assure notamment de la conformité des comptes fournis par les opérateurs sur leurs activités objet de l’agrément.

L’article 26 est relatif à la composition de l’ARJEL.

Le I dispose que l’ARJEL est composée d’un collège, d’une commission des sanctions, d’une commission consultative et, le cas échéant, de commissions spécialisées. Le collège est chargé (sauf disposition contraire) de prendre les décisions relevant des attributions confiées à l’autorité.

Le II fixe la composition du collège à sept membres. Trois, dont le président, sont nommés par décret, deux sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat, tous pour une durée six ans, non renouvelable s’agissant du mandat de président. Les modalités de renouvellement du collège par moitié tous les trois ans sont définies par décret en Conseil d’État.

Le III fixe la composition et le rôle de la commission consultative. Celle-ci est composée de représentants des opérateurs agréés, des sociétés mères de courses hippiques et du monde du sport. Le collège peut la consulter pour préparer ses décisions.

Le IV indique que, le cas échéant et dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées.

L’article 27 traite de la prévention des conflits d’intérêt et du secret professionnel.

Les I, II et III portent sur la prévention des conflits d’intérêts des membres de l’ARJEL, et accessoirement de ses agents. Les modalités de prévention des conflits d’intérêt sont déterminées dans le règlement intérieur de l’ARJEL.

Le IV s’applique aux membres, aux personnels et aux experts de l’ARJEL qui sont assujettis au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

L’article 28 est relatif au fonctionnement interne de l’ARJEL.

Le I indique qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles des délégations de compétence et de signature peuvent être accordées par le collège et par le président de l’ARJEL.

Le II indique que l’ARJEL dispose de services placés sous l’autorité d’un directeur général. Celui-ci rend compte de son activité au collège qui, de son côté, détermine le règlement intérieur, les règles de déontologie applicables au personnel et le cadre des rémunérations. Les services sont composés de personnels de droit public.

Le III traite du financement de l’ARJEL. Les crédits alloués à l’ARJEL sont inscrits au budget général de l’État après proposition de l’ARJEL auprès du ministre chargé du budget. Le président de l’ARJEL est ordonnateur des dépenses et des recettes. Un décret en Conseil d’État précise ces modalités de financement ainsi que les conditions de rémunération des membres de l’Autorité.

Le IV donne qualité pour agir en justice au président de l’ARJEL pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

L’article 29 définit les catégories de données que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de l’ARJEL, pour réaliser le contrôle des opérations de jeu en ligne. Le détail des données mises à disposition de l’ARJEL par les opérateurs, les modalités techniques de transmission, de stockage et d’archivage, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’ARJEL sont fixés par décret en Conseil d’État.

L’article 30 traite de l’instruction des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur des jeux en ligne, notamment les abus de position dominante. Le président de l’ARJEL saisit l’Autorité de la concurrence des présomptions d’abus et pratiques contraires à la loi lorsqu’il en a connaissance. L’Autorité de la concurrence communique à l’ARJEL toute saisine entrant dans son champ de compétences. Dans ce cas l’ARJEL communique à l’Autorité de la concurrence tout élément utile à l’instruction de l’affaire.

L’article 31 prévoit une obligation de communication de l’ARJEL auprès de l’administration fiscale à des fins de contrôle et confère à l’ARJEL, dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, un droit de communication par l’administration fiscale aux fins d’identifier les titulaires de comptes bancaires.

L’article 32 dispose que l’ARJEL peut être saisie d’une demande de conciliation par les joueurs en vue de régler un litige les opposant à un opérateur.

L’article 33 prévoit que la commission des sanctions est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un membre de la Cour de cassation et d’un membre de la Cour des comptes, nommés pour cinq ans, renouvelable une fois. Les fonctions de membre de cette commission sont incompatibles avec celles de membre du collège.

L’article 34 traite des pouvoirs de l’ARJEL dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Le I indique que l’ARJEL peut, dans le cadre de ses enquêtes, recueillir toutes les informations utiles auprès des ministres compétents et de l’ensemble des acteurs du secteur des jeux d’argent et de hasard. De même peut-elle solliciter l’audition de toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information. Elle pourra sur ces bases, en complément de ses prérogatives mentionnées aux II et III, accéder à l’ensemble des données de session de jeu d’un opérateur.

Le II indique que ces enquêtes sont réalisées par des fonctionnaires et agents assermentés dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

Le III précise les conditions d’accès des fonctionnaires et agents assermentés de l’ARJEL aux informations détenues par les opérateurs agréés. Ils peuvent notamment accéder, en présence de l’opérateur ou de son représentant permanent en France, aux locaux mentionnés à l’article 22.

Le IV indique que les manquements constatés par les fonctionnaires et agents assermentés donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

L’article 35 définit le régime des sanctions que peut prononcer la commission des sanctions.

Le II prévoit, en cas de manquement d’un opérateur agréé, que le collège met ce dernier en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires non respectées. L’opérateur dispose alors d’un délai adapté pour se mettre en conformité à l’issue duquel il se soumet à une nouvelle certification. Dans un second temps, et si l’opérateur ne s’est pas conformé à la mise en demeure précitée ou s’il n’a pas pris les mesures adéquates, le collège peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction.

Le IV dispose que la commission des sanctions peut prononcer une sanction proportionnée à la gravité des faits allant de l’avertissement jusqu’au retrait d’agrément.

Le V prévoit que peuvent s’ajouter des sanctions pécuniaires dont le montant est proportionné à la gravité du manquement.

Le VI prévoit une sanction pécuniaire spécifique dans l’hypothèse où l’opérateur communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les agents habilités à cette fin.

Le VII ajoute que la commission des sanctions peut, en outre, décider la publication des décisions de sanction au Journal officiel ou encore leur affichage ou leur diffusion dans les conditions prévues par le code pénal (article 131-35).

L’article 36 garantit le respect des droits de la défense dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de sanctions. Il prévoit également que le président de l’ARJEL ou celui de la commission des sanctions informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

L’article 37 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions d’application des articles 35 et 36, notamment s’agissant des délais d’instruction observés par la commission des sanctions.





Le chapitre VII est relatif aux dispositions fiscales.





S’agissant de la fiscalité des paris et des jeux de cercle en ligne, le projet de loi prévoit :

– deux prélèvements généraux, l’un au profit de l’État, l’autre au profit de la sécurité sociale et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), s’opèrent sur l’ensemble des paris sportifs, des paris hippiques et sur les jeux de cercle en ligne. Les prélèvements sur les paris, qui se substituent aux actuels prélèvements, sont identiques pour les paris sportifs et hippiques, sur Internet et dans le réseau physique, à des fins de neutralité fiscale.

Une part du prélèvement de l’État sur les jeux de cercle en ligne est affectée au Centre des monuments nationaux ;

– un prélèvement complémentaire sur les paris sportifs s’effectue au profit du Centre national du développement du sport.

L’assiette générale pour ces prélèvements est constituée de l’ensemble des mises, y compris les gains réinvestis par les joueurs sous forme de nouvelles mises.

L’article 38 crée tout d’abord un droit fixe dû par les opérateurs de jeux en ligne soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne lors du dépôt de la demande d’agrément ou du renouvellement de celle-ci ; il sera également perçu au titre de chaque année au cours de la période de validité de l’agrément.

L’article 39 traite du prélèvement institué au profit de l’État.

À cette fin, il créé au sein du code général des impôts un chapitre XX intitulé « Prélèvements sur les jeux et paris », composé de huit articles (articles 302 bis ZG à 302bis ZN).

L’article 302 bis ZG institue le prélèvement sur les paris sportifs, l’article 302 bis ZH celui sur les paris hippiques et l’article 302 bis ZI celui sur les jeux de cercle.

L’article 302 bis ZJ définit l’assiette de ces prélèvements : pour les paris hippiques et sportifs, l’assiette est constituée des mises ; il en va de même pour les jeux de cercle, exception faite des tournois, où l’assiette est constituée des droits d’entrée acquittés par les joueurs.

L’article 302 bis ZK précise les taux de ces prélèvements, avec des taux identiques pour les paris sportifs et hippiques (5,7 % des mises ; pour les jeux de cercle : 1,8 % des mises).

L’article 302 bis ZI prévoit d’affecter 15 % du produit du prélèvement opéré sur les sommes engagées au poker, dans la limite de 10 millions d’euros, au Centre des monuments nationaux.

L’article 302 bis ZM précise les modalités de recouvrement de ces prélèvements.

L’article 302 bis ZN prévoit l’accréditation par l’administration fiscale d’un représentant en France pour chaque opérateur agréé établi à l’étranger.

L’article 40 traite des prélèvements institués au profit de la sécurité sociale.

À cette fin, le I de l’article 40 introduit au code de la sécurité sociale une nouvelle section intitulée « Prélèvements sur les jeux et paris », composée de sept articles (articles L. 137-18 à L. 137-24).

Les articles L. 137-18 à L. 137-20 instituent les prélèvements sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Les taux de ces prélèvements sont de 1,8 % des mises pour les paris hippiques et sportifs et de 0,2 % des mises pour les jeux de cercle.

L’article L. 137-21 définit l’assiette de ces prélèvements : pour les paris hippiques et sportifs, l’assiette est constituée des mises ; il en va de même pour les jeux de cercle, exception faite des tournois, où l’assiette est constituée des droits d’entrée acquittés par les joueurs.

L’article L. 137-22 affecte à concurrence de 3 %, et dans les limites de 5 millions d’euros, une partie des prélèvements créés. Ces montants auront vocation à financer des études et des actions de prévention des risques liés à l’addiction au jeu. L’article L. 137-24 précise les modalités de recouvrement de ces prélèvements.

Le II de l’article 40 supprime dans le code de la sécurité sociale les prélèvements actuels sur les paris sportifs et hippiques et modifie l’assiette de la CSG pour les prélèvements opérés sur les jeux de loterie et de grattage commercialisés sous forme de monopole (cf. article 41).

Les III et IV ajoutent à la liste des prélèvements affectés aux régimes d’assurance maladie, centralisés par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), les nouveaux prélèvements créés.

Les articles 41 et 42 poursuivent deux finalités distinctes.

Ils visent tout d’abord à harmoniser des textes existants en matière de fiscalité sociale. Ainsi le 1° de l’article 41 traduit-il les conséquences rédactionnelles de la suppression de la CSG frappant actuellement les paris sportifs et hippiques exploités par les personnes morales disposant de droits exclusifs. Les 1° et 2° de l’article 42 sont quant à eux des conséquences rédactionnelles de la suppression de la CRDS frappant actuellement les paris sportifs et hippiques exploités sous forme de monopoles.

Ces deux articles visent également à modifier la répartition entre CSG et CRDS d’une part, et entre caisses de sécurité sociale d’autre part, pour les prélèvements sociaux opérés sur les jeux de loterie et de grattage exploités sous forme de droits exclusifs ainsi que sur les jeux de casino, et ce afin de ne pas affecter de nouvelle taxe à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). Dans la mesure où cette nouvelle répartition conduit à diminuer les recettes de CSG et de CRDS de l’assurance maladie, les nouveaux prélèvements lui sont exclusivement affectés, dans un souci de compensation, hormis la part correspondant à l’évaluation des recettes provenant des nouveaux opérateurs en ligne, affectée à l’INPES au titre de l’article 40.

Par conséquent, le 2° de l’article 41 diminue le taux de CSG sur les jeux de loterie et grattage exploités sous forme de monopole et sur les jeux de casino, et modifie la répartition du produit de ces contributions entre caisses de sécurité sociale. De façon symétrique, le 3° de l’article 42 augmente le taux de CRDS sur les jeux de loterie et de grattage commercialisés sous forme de droits exclusifs et sur les jeux de casino afin de garantir le niveau des recettes de la CADES.

L’article 43 traite du prélèvement opéré sur les jeux commercialisés par la personne morale disposant de droits exclusifs en matière de loteries et de paris sportifs au profit du Centre national de développement du sport. Le I de cet article insère au code général des impôts quatre nouveaux articles 1609 novovicies, tricies, untricies etduotricies. L’article 1609 novovicies codifie le prélèvement aujourd’hui existant (supprimé au II de cet article) tout en soustrayant de son assiette les paris sportifs exploités par cette personne morale. L’article 1609 tricies institue un prélèvement de 1 % sur les mises des paris sportifs dans le réseau physique et sur Internet au profit du CNDS. L’article 1609 duotricies précise les modalités de recouvrement de ces deux prélèvements.

L’article 44 étend aux opérateurs de jeux et paris en ligne l’exonération de TVA applicable aux activités de jeux jusqu’à présent autorisées, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et intermédiaires.

L’article 45 prévoit la suppression du droit de timbre (I et II) et du prélèvement progressif sur les gains (IV) jusqu’ici applicables à certains jeux commercialisés par la personne morale disposant de droits exclusifs en matière de paris sportifs et de loteries. Le II de cet article supprime quant à lui la fiscalité actuellement en vigueur sur le produit brut des paris exploités sous forme de monopole, remplacée par le prélèvement institué à l’article 39.

L’article 46 réforme le prélèvement progressif sur le produit brut des jeux des casinos. Alors que le taux de ce prélèvement s’appliquait auparavant au produit brut des jeux pris dans son ensemble, il s’appliquera désormais, d’une part, à la partie du produit brut des jeux correspondant à l’exploitation des jeux de table et, d’autre part, à la partie du produit brut des jeux correspondant à l’exploitation des machines à sous (II). Les autres dispositions tirent quant à elles les conséquences de cette modification en ce qui concerne, d’une part, la limitation du taux cumulé du prélèvement progressif et du prélèvement au profit des communes d’accueil des casinos (I-2°) et, d’autre part, l’application des abattements sur le produit brut des jeux des casinos mentionnés à l’article 1er du décret du 28 juillet 1934 et au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (I-1° et II).





Le chapitre VIII est consacré à la lutte contre les jeux et paris sur des sites non agrées au titre de la présente loi. Il met en place un dispositif de sanctions entre les différents acteurs (opérateurs, relais de publicité) qui auront contribué à une activité illégale et les moyens de faire cesser l’offre de service en ligne ne disposant pas de l’agrément.





L’article 47 fixe les peines encourues par ceux qui auront proposé en ligne des services de jeux ou de paris sans disposer de l’agrément. Il reprend les sanctions prévues par l’article 1er de loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard dans sa rédaction issue de l’article 38 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance.

L’article 48 fixe le montant des amendes encourues pour ceux qui auront fait de la publicité pour des services de jeux ou de paris en ligne ne disposant pas de l’agrément.

L’article 49 investit de pouvoirs nouveaux les agents du ministère de l’intérieur chargés de lutter contre les opérateurs non agréés. Ces agents pourront participer sous un pseudonyme à des actions de jeu en ligne et conserver des données sur les personnes susceptibles d’être auteurs d’infractions, sans que ces actions aient pour but d’inciter ces personnes à commettre lesdites infractions.

L’article 50 précise dans quelles conditions l’arrêt de l’accès à un service en ligne de jeux ou de paris ne disposant pas de l’agrément peut être prononcé par le juge des référés.

L’article 51 complète l’article L. 563-2 du code monétaire et financier. Celui-ci permet déjà d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la législation française. L’article 51 précise que cette possibilité s’applique également aux sites de jeux ou de paris en ligne non agréés et permet de bloquer non seulement le versement des gains (« en provenance ») mais également l’alimentation des comptes joueurs et les mises (« à destination »).

Le chapitre IX concerne les dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives.

L’article 52 autorise la commercialisation des éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives, reconnaissant ainsi un droit d’exploitation au profit de leurs organisateurs. Cette commercialisation doit toutefois être opérée dans le respect du droit à l’information garanti en la matière par les articles L. 333-6 à L. 333-9 du code du sport. Ainsi les organes d’information, qu’il s’agisse d’organes de presse ou de médias audiovisuels, pourront-ils continuer à utiliser en toute liberté ces éléments caractéristiques à des fins d’information du public. Cette commercialisation doit également être non discriminatoire ni se traduire par l’octroi d’un droit exclusif au profit d’un seul opérateur. À cette fin, les opérateurs transmettent à l’ARJEL les contrats de cession de ce droit, à charge pour cette dernière de saisir en cas de besoin l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article 30.

Le chapitre X concerne les dispositions relatives aux activités de jeux et paris placées sous le régime de droits exclusifs.

L’article 53 investit les sociétés de courses de chevaux d’une mission de service public relative à l’amélioration de l’espèce équine, notamment via l’organisation des courses, ainsi qu’à la promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin et au développement rural.

Il précise également les missions assumées par les sociétés-mères de courses de chevaux. En effet, chacune de ces sociétés-mères est responsable d’un secteur spécialisé de la filière équine, à savoir le galop ou le trot. Dans ce cadre, elles proposent au ministre chargé de l’agriculture le code des courses de leur spécialité, délivrent les autorisations qu’il prévoit, veillent à la régularité des courses et attribuent des primes à l’élevage.

L’article 54 prévoit la signature de conventions pluriannuelles entre l’État et les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris. Elles préciseront notamment les modalités de mise en œuvre des objectifs d’intérêt général qu’elles poursuivent, dans le cadre des orientations arrêtées par le régulateur.

L’article 55 prévoit, en son I, l’adaptation à l’ouverture du marché des paris sportifs en ligne des jeux de pronostics sportifs commercialisés par la personne morale disposant actuellement du monopole de ces jeux.

Le II de cet article permet l’acquisition par les casinos de machines à sous d’occasion.

Le chapitre XI est relatif aux dispositions transitoires et finales.

L’article 56 prévoit que les articles 5 à 15 de la loi, relatifs à l’autorisation d’exercice des opérateurs agréés et aux obligations des entreprises sollicitant l’agrément d’opérateur de jeux en ligne, ainsi que les articles 39 à 43 et 45-III, relatifs à la nouvelle fiscalité des jeux, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2010. Ce délai est nécessaire pour publier les principaux textes d’application de la présente loi, lancer les appels à candidature, instruire les dossiers de demande d’agrément et délivrer ces derniers.

L’article 57 institue un régime transitoire pour les personnes morales qui, à la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’article précédent, sont déjà habilitées à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne dans le cadre des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 et de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Celles-ci pourront continuer à exercer leur activité en ligne à condition, d’une part, de respecter les clauses du cahier des charges prévu au chapitre III de la loi et, d’autre part, de demander l’agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l’article VI de cet article. Cette autorisation provisoire de poursuite d’activité prendra fin à la date à laquelle l’Autorité de régulation des jeux en ligne rendra sa décision sur leur demande d’agrément.

L’article 58 prévoit qu’au terme d’un délai de deux ans après l’ouverture effective du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le gouvernement adressera au Parlement un rapport sur les conditions d’ouverture du marché des jeux et paris en ligne.

Enfin, les dispositions du présent projet de loi ont fait l’objet d’une notification au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (notification n° 2009 0122 F)