Droit des Jeux d'argent et de hasard: Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

26.3.09

Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

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Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne







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Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne



Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’ensemble du secteur

des jeux d’argent et de hasard


Article 1er

I. - L’intervention de l’État dans les jeux d’argent et de hasard a pour objet de limiter l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :
1° Prévenir les phénomènes d’addiction et de protéger les mineurs ;

2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;

3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles et le blanchiment d’argent.

II. - Compte tenu des risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, l’exploitation des jeux d’argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l’État.
Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d’agrément, dans les conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s’agissant des jeux, font intervenir simultanément plusieurs joueurs.

Article 2

I. - Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat officiel de toute épreuve hippique ou sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger.

II. - Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les parieurs gagnants se partagent l’intégralité des enjeux collectés, réunis dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la marge brute de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.

Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur.

Article 3

Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi, à l’exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

Article 4

Des paris sportifs à cote ne peuvent être proposés au public que si les joueurs peuvent connaître, au moment de l’engagement de leur mise, le montant maximum de leur perte potentielle.


Chapitre II

Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément

Article 5

Au sens de la présente loi :

I. - Le pari en ligne et le jeu en ligne s’entendent d’un pari et d’un jeu dont l’engagement passe exclusivement par l'intermédiaire du réseau informatique Internet. Ne constitue pas un pari ou un jeu en ligne le pari ou le jeu enregistré au moyen de terminaux destinés exclusivement ou essentiellement à la prise de paris ou de jeux et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public.

II. - Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs.

III. - Un joueur ou un parieur en ligne s’entend de toute personne qui accepte un tel contrat de jeu ou de pari en ligne proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d'un gain, constitue une mise.

Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements bancaires qui y sont liés, ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l’opérateur.

Article 6

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu'opérateur de tels paris.

Ces paris ne peuvent porter que sur les courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.

II. - Seules sont autorisées l’organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

Article 7

I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l’une des catégories de compétitions définies par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

II. - Les paris mentionnés au I peuvent porter soit sur les résultats finaux des compétitions sportives, soit sur ceux de phases de jeu de ces compétitions susceptibles d’avoir une incidence sur leur issue. Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

Article 8

I. - En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules autorisées l’organisation et la prise de paris enregistrés en compte par transfert de données numériques exclusivement par Internet, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

II. - Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs par catégorie de paris sont fixés par décret.

Article 9

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

II. - Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.

III. - Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par Internet, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

IV. - Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

Chapitre III

Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément
d’opérateur de jeux en ligne

Article 10

L’entreprise demandant l’agrément en tant qu’opérateur de jeux ou paris en ligne justifie de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales ou des sanctions administratives, déterminées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 37, dont elle-même, son propriétaire ou ses dirigeants ont, le cas échéant, fait l’objet.

Dans le cas où l’entreprise est constituée en société par actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou morales détenant plus de 5 pour cent de son capital ainsi que, le cas échéant, les personnes détenant directement ou indirectement son contrôle.

L’entreprise indique le montant de ses dettes et de ses fonds propres. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, doivent être présentés les montants des actifs détenus par l’entrepreneur et des dettes contractées par lui.

Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l’agrément est portée à la connaissance de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l’article 16.

Article 11

L’entreprise sollicitant l’agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d'exploitation, d'organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques des plateformes et logiciels de jeux ou de traitement de paris qu’elle compte utiliser.

Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu et les moyens de mise de ces données à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, en temps réel ou différé.

Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle a conclus.

Elle souscrit l’engagement de donner aux représentants habilités de l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès au local où se trouvera le support matériel de données mentionné à l’article 22.

Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

Article 12

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site des joueurs résidant ou séjournant en France et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification de ses moyens de paiement.

Elle justifie du processus assurant qu’un compte de joueur est ouvert à tout nouveau joueur avant toute activité de jeu ou pari.

Article 13

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.

Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne sur lequel sont réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu’elle propose.

Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.

L’entreprise demandant l’agrément accrédite, s’il y a lieu, un représentant en France conformément à l’article 302 bis ZN du code général des impôts.

Elle précise l’organisation lui permettant d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément.

Article 14

L’entreprise sollicitant l’agrément décrit les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs.

Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.

Article 15

Les obligations prévues aux articles 10 à 14 et les modalités de leur contrôle sont précisées dans un cahier des charges, spécifique à chaque catégorie de jeux ou paris, dont les clauses sont approuvées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant.


Chapitre IV

Régime de délivrance des agréments

Article 16

I. - L'agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 6, 7 et 9 est délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n'est pas cessible.

L'agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi.

II. - Ne peuvent demander l’agrément prévu au I que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Ne sont pas regardés comme remplissant la condition fixée à l’alinéa précédent les opérateurs dont le siège social est établi dans un territoire non soumis à l’application des obligations de coopération administrative et d’assistance mutuelle s’imposant aux Etats membres de la Communauté européenne.

L’exclusion prévue aux deux alinéas précédents peut en outre s’appliquer aux opérateurs de jeux ou paris en ligne placés sous le contrôle d’une entreprise située dans un Etat extérieur à la Communauté européenne non lié à la France par une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un territoire mentionné à l’alinéa précédent.

III. - Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité, ou de la sauvegarde de l’ordre public et des nécessités de la sécurité publique.

Le refus peut également être motivé par la circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d'une des sanctions prévues à l’article 35 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive, relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d’État.

IV. - La décision d'octroi de l’agrément indique les caractéristiques de l'offre de jeux ou de paris en ligne autorisée, ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

V. - Toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d’agrément doit être communiquée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans un délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu au VI. Les modifications susceptibles d’affecter les éléments inhérents à la demande d’agrément, et notamment tout changement significatif dans la détention du capital de l’opérateur, ou dans sa situation financière, peuvent conduire l’Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter l’opérateur à présenter une nouvelle demande d’agrément dans un délai d’un mois.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de délivrance des agréments. Il fixe notamment les catégories de condamnations pénales regardées comme incompatibles avec l’exercice des activités soumises à agrément.


Chapitre V

Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne

Article 17

Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à l’article 16, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne se soumet à une certification portant sur le respect par ses soins des clauses générales et spécifiques du cahier des charges prévu à l’article 15 qui lui sont applicables ainsi que de l’ensemble des dispositions de la présente loi. Cette certification est réalisée par un organisme choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par décret après avis de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

Article 18

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément prévu à l’article 16, un site Internet dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». Les conditions de connexion à ce site de tout joueur sont fixées par voie réglementaire.

Article 19

I. - Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l'agrément prévu à l'article 16 ne peuvent offrir de jeu dont le taux moyen de retour aux joueurs, même conforme au plafonnement défini par le décret prévu au II de l’article 8, ne permettrait pas à l'opérateur de couvrir ses coûts de production et de commercialisation et d’acquitter les prélèvements publics dus par lui à raison de l'activité d'offre de jeu en cause.

II. - Toute entreprise exerçant, dans le secteur des jeux en ligne, une ou plusieurs des activités régies par la présente loi tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre de chacun des jeux et paris proposés conformément à son agrément et au titre des autres activités de l’entreprise en France et à l’étranger. Si l’entreprise est également autorisée à proposer des paris hippiques ou sportifs en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée, de l’article 42 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 ou de l’article 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, elle établit, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour, d’une part, chacune de ses activités de jeux ou de paris proposés en ligne en application de son agrément, et, d’autre part, ses autres activités de jeux ou de paris.

Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont transmis annuellement à l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels transmettent un exemplaire de ceux-ci à cette Autorité.

Article 20

L’opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de faire obstacle à la participation à des activités de jeu ou pari sur son site de mineurs même émancipés et de personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur. Il clôture tout compte de joueur dont le titulaire viendrait à être touché par cette dernière interdiction. La liste des personnes ayant demandé leur exclusion des casinos et cercles de jeux lui est opposable dans les mêmes conditions.

Il prévient les comportements d’addiction par l’intervention de modérateurs sur son site et par l’application de limites aux comptes de joueurs. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il propose un service d’information et d’assistance aux joueurs en matière d’addiction au jeu.

Article 21

L’opérateur de jeux titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions qu’il a menées pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre l’addiction au jeu, et des moyens qu’il y a consacrés.

Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.

Il présente chaque année à l’Autorité de régulation des jeux en ligne un programme prévisionnel décrivant la publicité et les offres d’avantages commerciaux qu’il prévoit de diffuser en faveur des sites de jeux et paris en ligne qu’il exploite, et faisant ressortir les publics destinataires de ces activités.

Article 22

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de procéder à l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine de l’intégralité des données mentionnées au 3° de l’article 29. L’ensemble des données échangées entre le joueur et l’opérateur transitent par ce support.

Article 23

I. - Les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peuvent engager, dans l’exercice de leurs fonctions ou à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris ou jeux proposés par cet opérateur.

II. - Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agrément transmettent à l’Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part.

III. - L’opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé dont le propriétaire, l’un des dirigeants, mandataires sociaux ou employés détient un intérêt, personnel ou par sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, en fait la déclaration auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Article 24

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des articles 17 et 19 à 23.


Chapitre VI

L’Autorité de régulation des jeux en ligne

Article 25

I. - L’Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.

Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux accessibles par l’internet.

Elle peut proposer au Gouvernement des clauses de cahiers des charges correspondant à chaque type de jeux ou paris.

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement.

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.

II. - L’Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.

III. - L’Autorité de régulation des jeux en ligne fixe, sur la base des dispositions du décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article 15, les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 8 et 9.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne approuve les règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs en faisant application des dispositions des décrets mentionnés à l’alinéa précédent et édicte les règles relatives au contrôle des données techniques et financières de chaque jeu ou pari en ligne.

En cas de non-conformité du règlement d’un jeu ou d’un pari avec les dispositions des décrets précités, elle peut mettre l’opérateur en demeure de procéder à la mise en conformité du règlement litigieux.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 17 et peut proposer au Gouvernement la modification de la liste des organismes certificateurs.

IV. - L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention des conduites d’addiction et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

Elle peut, par une décision motivée, imposer dans certaines actions de publicité l’insertion de messages de mise en garde et interdire la publicité dans certaines publications et à certaines heures sur les médias audiovisuels.

Elle peut, dans les mêmes conditions, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière aux joueurs.

V. - En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, l’Autorité peut conclure au nom de l’Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites de jeux illégaux et contre la fraude.

VI. - L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la conformité des comptes fournis par les opérateurs sur leurs activités de jeux et paris objet de l’agrément.


Article 26

I. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions, une commission consultative et, le cas échéant, des commissions spécialisées.

Sauf disposition contraire prise en application du I de l’article 28 et à l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.

II. - Le collège est composé de sept membres. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat à raison de leur compétence économique, juridique et technique.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

La durée du mandat du président est de six ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

La durée du mandat des autres membres est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.

III. - L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission consultative, composée de représentants des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne et des sociétés mères de courses ainsi que de représentants institutionnels du monde du sport, qu’elle peut consulter pour préparer ses décisions. Les attributions consultatives et le mode de désignation des membres de ce comité sont fixés par décret.

IV. - Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.

Article 27

I. - Les membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :

1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viennent à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir.

Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

II. - Aucun membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Les membres et le personnel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

III. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

IV.- Les membres et les personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

V. - Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Article 28

I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée ;

3° Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

II. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.

Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

III. - L’Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de l’Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et les modalités d’application des dispositions du présent article.

IV. - Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l'Autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.

Article 29

Un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs définis à l’article 1erde la présente loi. A cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur :

1° L’identité du joueur, son adresse, son adresse sur le réseau Internet ;

2° Le compte du joueur et la domiciliation bancaire de celui-ci qui y est inscrite ;

3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ;

4° Les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, ainsi que le délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver. Il détermine la liste des données agrégées par type de jeu ou de pari dont l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut demander la transmission périodique par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Ce décret fixe également les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir des données exhaustives ou agrégées.

Article 30

I. - Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l’Autorité de la concurrence des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’article 19 de la présente loi et l’article L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.

Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence et notamment, en vue d’établir l’existence d’une pratique prohibée par l’article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l’article 19 de la présente loi.

II. - L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Lorsqu'elle est consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

Article 31

I. - Après l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :

« Art. L. 84 B. - L’Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions ».

II. - Après l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :

« Art. L. 135 U. - Aux seules fins de l’exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, se faire communiquer par l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, et permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. L’administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes ».

Article 32

L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut être saisie d'une demande de conciliation par les joueurs ou parieurs en ligne en vue de régler les litiges les opposant à un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

Article 33

I. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36.

Cette commission des sanctions comprend 3 membres :

1° Un membre désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

2° Un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un membre désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

II. - La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II.

Article 34

I. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Elle peut également solliciter l’audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

II. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les enquêtes donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l’opérateur intéressé.

III. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatif à l’activité de jeu ou pari. A cette fin ils accèdent, en présence de l’opérateur ou de son représentant mentionné au cinquième alinéa de l’article 11, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au II reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, et en prennent copie.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.

IV. - Les manquements aux obligations d’un opérateur agréé sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II.

Ces manquements font l'objet de procès-verbaux.

Article 35

I. - La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes.

II. - En cas de manquement d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois sauf en cas de manquement grave et répété.

Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est tenu de se soumettre dans le délai d’un mois à une nouvelle certification selon les modalités définies à l’article 17.

S’il n’y a pas déféré ou si, le cas échéant à la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures correctives prises par l’opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, celui-ci peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

III. - La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 37.

IV. - La commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réduction d'une année de la durée de l'agrément ;

3° La suspension de l'agrément pour trois mois au plus ;

4° Le retrait de l'agrément.

V. - La commission des sanctions de l’Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 pour cent du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

Lorsque la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

VI. - Lorsqu’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure effectuée par son directeur général et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 €.

VII. - La commission des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI ci-dessus :

1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel de la République Française ;

2° L'affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 36

I. - Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

II. - La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

III. - Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Article 37

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 35 et 36.


Chapitre VII

Dispositions fiscales

Article 38

Il est rétabli dans le code général des impôts un article 1012 ainsi rédigé :

« Art. 1012. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants.

« 1° Lors du dépôt d’une demande d’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 15 000 €. Ce droit est exigible le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne ;

« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l’agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 € ;

« 3° Lors d’une demande de renouvellement de l’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 €. Il est exigible de l’opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« II. - Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droit d’enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.

« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de réception de l’avis de paiement. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. »

Article 39

Il est créé au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts un chapitre XX ainsi rédigé :


« Chapitre XX

« Prélèvements sur les jeux et paris

« Art. 302 bis ZG. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi du ………. précitée.

« Art. 302 bis ZH. - Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi du 29 décembre 1984 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi du ……….précitée.

« Art. 302 bis ZI. - Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi du ………. précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros au Centre des monuments nationaux.

« Art. 302 bis ZJ. - Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

« Art. 302 bis ZK. - Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :

« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs ;

« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

« Art. 302 bis ZL. - Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site Internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux deuxièmes alinéas de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« Art. 302 bis ZM. - Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Art. 302 bis ZN. - Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès du service de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l’administration ainsi que de l’Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l’ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l’article 302 bis ZL ».

Article 40

I. - Au chapitre 7 du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré, après la section 9, une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Prélèvements sur les jeux et paris

« Art. L. 137-18. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi du ………. précitée.

« Art. L. 137-19. - Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi du 29 décembre 1984 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi du ………. précitée.

« Art. L. 137-20. - Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi du ………. précitée.

« Art. L. 137-21. - Les prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137 20 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

« Art. L. 137-22. - Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est affecté à concurrence de 3 % et dans la limite d’un montant total de 5 millions d’euros à l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique.

« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139-1.

« Art. L. 137-23. - Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site Internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Art. L. 137-24. - Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux seconds alinéas de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. - L’article L. 136-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;

2° Le II est abrogé.

III. - Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après les mots : « du IV de l’article L. 136-8 » sont ajoutés les mots : « et des articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 ».

IV.- L’article L. 241-2 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20. »

Article 41

L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

«A 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1 » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) De 4,85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

« 1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

« 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

« 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour 2 % ;

« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139-1, pour 66 %. »

Article 42

L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 18, les mots : « , les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;

2° Le II du même article est abrogé ;

3° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de l'article 18 est fixé à 3 %. »

Article 43

I. - Il est inséré dans le code général des impôts des articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :

« Art. 1609 novovicies.- Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

« Art. 1609 tricies. - Un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.

« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site Internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi du …… précitée.

« Art. 1609 untricies. - Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« Art. 1609 duotricies. - Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. - Le III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Article 44

Le 2° de l’article 261 E du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques et des paris sur des compétitions sportives, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux ; ».

Article 45

I. - Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est supprimé.

III. - L’article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est supprimé.

IV. - L’article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les bénéfices sur centimes résultant de l’arrondissement des rapports à l’issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement des dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général ».

Article 46

I. - L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces prélèvements s’appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 % ».

II. - L’article L. 2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er novembre 2008, l’abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant, les abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995, et le prélèvement progressif mentionné à l’alinéa précédent sont appliqués, d’une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1, d’autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. »


Chapitre VIII

Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent

Article 47

Quiconque aura offert ou proposé au public un service de communication en ligne des paris, jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Article 48

Le fait d’émettre ou diffuser de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de jeux en ligne non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi est punie de 30 000 € d’amende ou, si ce chiffre est supérieur, d’une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

Article 49

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 47 et 48, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre chargé de l’intérieur peuvent, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

2° Extraire, acquérir, transmettre ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 47 et 48 ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l’article 3.

Article 50

L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux personnes responsables de sites présentant par des messages ou informations mis à disposition du public une offre de jeux d'argent et de hasard sans être titulaires de l'agrément mentionné à l'article 16 ou d’un droit exclusif, par tout moyen propre à en établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 47 relatives aux sanctions encourues, enjoignant à ces personnes de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par la personne intéressée de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de jeux d'argent et de hasard et lorsque les faits constituent un trouble manifestement illicite, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique.

Dans le cas prévu au premier alinéa, le juge des référés peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Article 51

Au premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, les mots : « tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux » sont remplacés par les mots : « tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux ».

Au même alinéa, après les mots : « jeux de hasard » sont ajoutés les mots : « ou des sites de jeux en ligne non autorisés en vertu de l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou d’un droit exclusif ».


Chapitre IX

Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives

Article 52

Il est créé après le chapitre III du titre III du code du sport un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV» qui comprend les articles L. 334-1 et L. 334-2 :

« Art. L. 334-1. - L'utilisation, à des fins commerciales, de tout élément caractéristique des manifestations ou compétitions sportives, notamment leur dénomination, leur calendrier, leurs données ou leurs résultats, ne peut être effectuée sans le consentement des propriétaires des droits d'exploitation, dans des conditions, notamment financières, définies par contrat, sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9

« Art. L. 334-2. - Lorsque le droit d’utiliser un ou plusieurs éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations ou compétitions sportives mentionné à l’article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le contrat prévu à l’article précédent est, préalablement à sa signature, transmis pour information à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« Lorsqu’ils concluent les contrats mentionnés à l’alinéa précédent, les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris en application de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris sur un élément caractéristique de manifestation ou compétition sportive est motivé par l’organisme détenteur des droits d’exploitation et notifié par lui au demandeur et à l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »


Chapitre X

Dispositions relatives aux activités de jeux et paris
placées sous le régime de droits exclusifs

Article 53

L’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est modifié ainsi qu’il suit.

1° Les mots : « après avis du conseil supérieur des haras » sont supprimés ;

2° Il est ajouté les trois alinéas suivants :

« Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural.

« Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés est agréée comme société-mère de courses de chevaux. Les sociétés-mères exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge. Elles proposent notamment à l’approbation de l’autorité administrative le code des courses de leur spécialité, délivrent les autorisations qu’il prévoit, veillent à la régularité des courses par le contrôle des médications tant à l’élevage qu’à l’entraînement et attribuent des primes à l’élevage.

« Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret ».

Article 54

L’Etat conclut une convention pluriannuelle avec les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Cette convention concerne l’organisation et l’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs et fixe notamment les modalités d’application, par ces personnes, des dispositions de l’article 1er de la présente loi.

Cette convention détermine également les modalités de fixation des frais d’organisation exposés par la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, ainsi que les modalités de couverture des risques d’exploitation liés aux activités au titre desquelles ces droits exclusifs lui ont été conférés.

Article 55

I. - Le premier alinéa de l’article 42 de la loi du 29 décembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d’événements sportifs, soit à des résultats d’événements sportifs ».

II. - Au cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 précitée, les mots : « Ces appareils ne peuvent être acquis par les casinos qu’à l’état neuf. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos est interdite et ceux qui ne sont plus utilisés doivent être exportés ou détruits » sont remplacés par les mots : « Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits. ».


Chapitre XI

Dispositions transitoires et finales

Article 56

Les articles 5 à 15, 39 à 43, et le III de l’article 45 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Article 57

I. - Les personnes morales habilitées, à la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’article 56, à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l’article 42 de la loi du 29 décembre 1984 précitée peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l'agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI de cet article.

II. - Cette autorisation provisoire de poursuite d’activité cesse de plein droit à la date à laquelle l’Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d’agrément mentionnée au I.

Article 58

Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 5 à 15 prévue à l’article 56, un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement.