Droit des Jeux d'argent et de hasard: Le poker Texas Hold'em, le poker Omaha et le rami-poker sont des jeux de hasard

26.11.13

Le poker Texas Hold'em, le poker Omaha et le rami-poker sont des jeux de hasard

poker
La Cour de cassation déclare dans un arrêt du 30 octobre 2013 que le poker Texas Hold'em, le poker Omaha et le rami-poker sont des jeux de hasard dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse et les combinaisons de l'intelligence.


Le poker Texas Hold'em, le poker Omaha et le rami-poker sont des jeux de hasard


La Chambre criminelle de la Cour de cassation a admis "que, parmi les jeux de hasard, figure le jeu de poker" et précise : "que même s'il fait intervenir le raisonnement et la mémoire du joueur, les cartes étant distribuées de manière aléatoire, le hasard et la chance prédominent".

 

I. - Sur le poker et la théorie de la prédominance


Dans cette affaire, le poker, qui se pratiquait sous les appellations Texas Hold'em ou Omaha, a pour point de départ une distribution, par définition hasardeuse et aléatoire, des cartes par le croupier ou l'un des joueurs. "Même si ces deux variantes présentent des différences, puisque les joueurs d'Omaha reçoivent quatre cartes fermées (main) tandis que les joueurs de Texas Hold'em, deux, le but du jeu consiste à combiner les cartes de la main avec les autres, communes à tous au milieu de la table, le gagnant étant celui qui a la main optimale".

"Même si l'adresse, la perspicacité et l'expérience du joueur constituent des éléments susceptibles de favoriser la réussite, le hasard de la distribution initiale des cartes et des combinaisons qui en découlent au fil des tours d'enchères est prédominant sur les autres facteurs".

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le rami-poker, qui associe les règles du jeu du rami avec les mises du poker, est une variante du poker. Les caractéristiques de ce jeu consistent en la rapidité des coups, le rythme des mises à intervalles rapprochées ayant pour effet d'accentuer les gains ou pertes. Comme le poker, il s'agit d'un jeu de combinaisons avec élimination des joueurs par relances successives où le bluff tient une part prépondérante et où le hasard l'emporte sur l'intelligence.

II. - Sur l'organisation illicite de jeux de hasard


La Cour précise que  si la loi ne définit pas la notion de maison de jeux, le législateur a voulu prohiber tout établissement qui, par les modalités de son organisation ou de son fonctionnement, sa régularité ou sa fixité, ne peut pas être confondu avec les jeux tenus de manière accidentelle et occasionnelle dans un lieu public. Ainsi, cette notion correspond à celle d'un établissement où est pratiqué le jeu de hasard avec régularité et de manière organisée


III. - La décision


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 30 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-84784
Publié au bulletin
Rejet
M. Louvel (président), présidentSCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : 

- M. Jean-Jacques X..., 

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 juin 2012, qui, pour participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; 

 La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents : 

M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M. Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers, Mmes Labrousse, Moreau, MM. Azema, Beghin, conseillers référendaires ; 

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 1er et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de participation illicite à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et en répression l'a condamné à une amende de 20 000 euros ; 

" aux motifs que l'article 1 de la loi du 12 juillet 1983, relative aux jeux de hasard, punit d'une peine de trois emprisonnement et de 90 000 euros d'amende le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié ; que la jurisprudence a défini les jeux de hasard comme les jeux dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse et les combinaisons de l'intelligence ; cette définition a été reprise par l'article 2 de la loi du 12 mai 2010, postérieure aux faits objet de la prévention, qui dispose qu'« est un jeu de hasard, un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain » ; que selon l'article 1 de cette loi, « les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire », ce qui justifie qu'ils fassent l'objet d'un encadrement strict au regard, notamment, des enjeux d'ordre public ; que contrairement à ce que soutient l'avocat du prévenu, il est admis que, parmi les jeux de hasard, figure le jeu de poker ; que même s'il fait intervenir le raisonnement et la mémoire du joueur, les cartes étant distribuées de manière aléatoire, le hasard et la chance prédominent ; le poker, qui se pratiquait au ...sous les appellations Texas Hold'em ou Omaha, dont les descriptifs sont précisés dans un procès-verbal du 30 mars 2009 (D 188), a pour point de départ une distribution, par définition hasardeuse et aléatoire, des cartes par le croupier ou l'un des joueurs ; que même si ces deux variantes présentent des différences, puisque les joueurs d'Omaha reçoivent quatre cartes fermées (main) tandis que les joueurs de Texas Hold'em, deux, le but du jeu consiste à combiner les cartes de la main avec les autres, communes à tous au milieu de la table (board), le gagnant étant celui qui a la main optimale ; que même si l'adresse, la perspicacité et l'expérience du joueur constituent des éléments susceptibles de favoriser la réussite, le hasard de la distribution initiale des cartes et des combinaisons qui en découlent au fil des tours d'enchères est prédominant sur les autres facteurs ; qu'il n'est pas contesté que le rami-poker, qui associe les règles du jeu du rami avec les mises du poker, est une variante du poker ; que les caractéristiques de ce jeu consistent en la rapidité des coups, le rythme des mises à intervalles rapprochées ayant pour effet d'accentuer les gains ou pertes ; que, comme le poker, il s'agit d'un jeu de combinaisons avec élimination des joueurs par relances successives où le bluff tient une part prépondérante et où le hasard l'emporte sur l'intelligence ; que si la loi ne définit pas la notion de maison de jeux, le législateur a voulu prohiber tout établissement qui, par les modalités de son organisation ou de son fonctionnement, sa régularité ou sa fixité, ne peut pas être confondu avec les jeux tenus de manière accidentelle et occasionnelle dans un lieu public ; que cette notion correspond à celle d'un établissement où est pratiqué le jeu de hasard avec régularité et de manière organisée ; que l'instruction a établi que le lieu de rencontre, situé à l'appartement loué et occupé par Armand Z..., ..., était fixe ; que les parties s'y tenaient avec régularité à raison de deux ou trois soirées par semaine ; qu'il ne peut donc qu'en être déduit que les rencontres organisées par M. Z...étaient organisées, régulières et habituelles ; que même s'il s'agissait d'un appartement qui constituait le logement personnel de M. Z..., celui-ci n'a pas dissimulé avoir loué ce logement pour y organiser des soirées de jeux ; que les investigations ont également établi que ces soirées se déroulaient avec une organisation identique à celle des cercles de jeux : voiturier, serveuse, croupier ; des boissons et de la nourriture étaient gratuitement servis aux joueurs ; que les organisateurs prélevaient une taille de 1 % sur tous les coups par l'intermédiaire du croupier pour se constituer une cagnotte ; que selon M. Z..., le montant moyen des cagnottes sur la totalité des parties d'une soirée pouvaient atteindre jusqu'à 90 000 euros ; qu'une comptabilité détaillée du déroulement des parties était tenue ; que, s'agissant de l'admission du public, M. Z..., alors sans emploi, a admis avoir un train de vie de l'ordre de 5 000 à 6 000 euros tiré des bénéfices de l'organisation de ces parties de jeux ; qu'il en découle que, loin de se limiter à des soirées entre amis, il s'agissait pour lui d'une véritable activité dont il dégageait ses seuls profits ; qu'enfin, des auditions des joueurs, il est ressorti que ceux-ci ne se connaissaient pas tous ; que les joueurs connus des organisateurs pouvaient amener des « clients » ; que l'un d'entre eux, Brice A..., a signalé ne pas s'y être rendu car les deux seules personnes qu'ils connaissaient, Anthony B...et Cohen E..., n'y étaient pas elles-mêmes allées ; que des auditions des joueurs, personnels et prévenus mais aussi du contenu des écoutes téléphoniques, il est ressorti que cette activité de jeux se concevait comme une affaire avec recherche de clientèle ; ainsi, les échanges de conversations comme : « il faut la faire au moins quatre fois par semaine », « les mecs qu'on appelle, que j'ai, c'est des mecs qui vont régler de suite » ; « où tu veux les trouver les clients à 1 000 l'après-midi ? », révèlent qu'il importait aux organisateurs d'avoir des clients, ceux-ci se situant évidemment dans le milieu de joueurs fréquentant les cercles et tables de jeux ; que de surcroît, les prévenus ont eux-mêmes indiqué que la venue et participation à ces parties de personnes inconnues était possible ; que, sur ce point, un joueur a fait observer que « n'importe qui pouvait venir jouer, mais qui n'était pas connu de M. X...sortait ses sous » ; que des joueurs, connus pour fréquenter les cercles de jeux légaux, ont été démarchés par voie téléphonique afin que les parties réunissent un nombre suffisant de joueurs du même niveau ; qu'un des objectifs poursuivis par les organisateurs était de récupérer la clientèle du cercle de jeux tenu par un certain Thierry C..., fermé peu avant ; qu'il en découle que, même si, d'une manière générale, les joueurs admis étaient connus des organisateurs, les parties se déroulant dans l'appartement de M. Z...ne consistaient donc pas en soirées entre amis, mais constituaient un véritable cercle de jeux clandestin ; que l'exigence, prescrite par l'article 1 de la loi du 12 juillet 1983, de libre admission du public est donc en l'espèce démontrée ; que, s'agissant de M. X..., l'enquête a également établi que, durant la période visée par la prévention à son encontre, après avoir été sollicité par M. Z..., celui-ci a organisé des parties réunissant des joueurs importants avec des mises de départ de 2 000 euros, avec « petite blind à 20 euros » et « grande blind » à 40 euros, voire 80 ou 100 euros, au lieu de deux et quatre avec son précédent associé, M. D...; qu'au cours d'une partie, une somme de 500 000 euros aurait été jouée ; M. X...ne peut contester avoir été, avec M. Z..., organisateur de ces soirées, dans la mesure où il est à l'origine de l'admission et la participation des joueurs importants et fortunés ; des propres explications de M. X...et M. Z..., il résulte que leur association a cessé après, qu'au cours d'une soirée, un joueur inconnu avait gagné une somme importante et que lui avait perdu entre 60 à 70 000 euros, la taille étant ce soir là de l'ordre de 40 ¿ 50 000 euros ; que, pour M. Z..., l'intérêt de s'associer à M. X...était de récupérer des « clients » plus fortunés, dont celui-ci avait la capacité financière d'assurer le paiement des joueurs gagnants ; que, durant ses auditions et interrogatoires, M. X...a admis avoir participé « en tant que client et caution morale » à entre huit et dix parties de jeux tenues dans l'appartement loué et occupé par M. Z...entre le 15 octobre et décembre 2008 ; qu'il s'est expliqué sur le taux de prélèvement fixé, au début, à 1 %, puis à 2 % ; que, pour les parties de poker, il a estimé entre 80 000 et 100 000 euros le montant de la taille, qui servait à payer les gagnants lorsque les perdants ne le pouvaient pas, sa part étant de 15 000 euros ; le partage des bénéfices a été, entre eux, une source de différend à l'origine de leur rupture ; que même s'il a contesté avoir eu un rôle de banquier, M. X..., qui n'a pas nié, ainsi que souligné plus haut, avoir tenu un rôle de caution morale, n'a pas contesté avoir mis en place un système pour mutualiser les pertes ; que sa notoriété dans le milieu du jeu et ses capacités financières ont permis de faire venir des joueurs importants et d'augmenter, dans les proportions précitées, les mises, gains ou pertes qu'il était seul susceptible d'assumer ; il était le garant financier de ces parties ; que, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, M. X..., joueur avisé, habitué des cercles de jeux, connu dans le milieu des joueurs de poker, ne pouvait pas ignorer qu'en participant, en qualité de joueur et organisateur, avec M. Z..., à ces parties, dans l'appartement de celui-ci, il participait à une activité illicite, en marge de celle admise dans les cercles de jeux autorisés ; que ces soirées lui permettait d'assouvir sa passion du jeu de poker et d'y trouver un intérêt financier à travers les pourcentages susvisés ; qu'il ne pouvait, à l'évidence, pas ignorer qu'une telle activité aurait supposé d'entreprendre au préalable des démarches administratives et formalités déclaratives dont M. Z...s'était abstenu ; 

" alors que l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative à la tenue d'une maison de jeux de hasard, codifié à l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, est contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il incrimine « le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié », sans définir « les jeux de hasard », « la tenue d'une maison de jeux » ou encore « la qualité de banquier », ainsi visés en tant que conditions préalables et éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ; 

Attendu que, par arrêt du 27 mars 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 1er de la loi 86-628, du 12 juillet 1983 ; 

D'où il suit que le moyen est inopérant ; 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de participation illicite à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et en répression l'a condamné à une amende de 20 000 euros ; 

" aux motifs que l'article 1 de la loi du 12 juillet 1983, relative aux jeux de hasard, punit d'une peine de trois emprisonnement et de 90 000 euros d'amende le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié ; que la jurisprudence a défini les jeux de hasard comme les jeux dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse et les combinaisons de l'intelligence ; cette définition a été reprise par l'article 2 de la loi du 12 mai 2010, postérieure aux faits objet de la prévention, qui dispose qu'« est un jeu de hasard, un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain » ; que selon l'article 1 de cette loi, « les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire », ce qui justifie qu'ils fassent l'objet d'un encadrement strict au regard, notamment, des enjeux d'ordre public ; que contrairement à ce que soutient l'avocat du prévenu, il est admis que, parmi les jeux de hasard, figure le jeu de poker ; que même s'il fait intervenir le raisonnement et la mémoire du joueur, les cartes étant distribuées de manière aléatoire, le hasard et la chance prédominent ; que le poker, qui se pratiquait au ...sous les appellations Texas Hold'em ou Omaha, dont les descriptifs sont précisés dans un procès-verbal du 30 mars 2009 (D 188), a pour point de départ une distribution, par définition hasardeuse et aléatoire, des cartes par le croupier ou l'un des joueurs ; que même si ces deux variantes présentent des différences, puisque les joueurs d'Omaha reçoivent quatre cartes fermées (main) tandis que les joueurs de Texas Hold'em, deux, le but du jeu consiste à combiner les cartes de la main avec les autres, communes à tous au milieu de la table (board), le gagnant étant celui qui a la main optimale ; que même si l'adresse, la perspicacité et l'expérience du joueur constituent des éléments susceptibles de favoriser la réussite, le hasard de la distribution initiale des cartes et des combinaisons qui en découlent au fil des tours d'enchères est prédominant sur les autres facteurs ; qu'il n'est pas contesté que le rami-poker, qui associe les règles du jeu du rami avec les mises du poker, est une variante du poker ; que les caractéristiques de ce jeu consistent en la rapidité des coups, le rythme des mises à intervalles rapprochées ayant pour effet d'accentuer les gains ou pertes ; que comme le poker, il s'agit d'un jeu de combinaisons avec élimination des joueurs par relances successives où le bluff tient une part prépondérante et où le hasard l'emporte sur l'intelligence ; (¿) que, s'agissant de M. X..., l'enquête a également établi que, durant la période visée par la prévention à son encontre, après avoir été sollicité par M. Z..., celui-ci a organisé des parties réunissant des joueurs importants avec des mises de départ de 2 000 euros, avec « petite blind à 20 euros » et « grande blind » à 40 euros, voire 80 ou 100 euros, au lieu de deux et quatre avec son précédent associé, M. D...; 

" 1°) alors qu'est un jeu de hasard, au sens de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, celui où le
poker
hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention d'un gain ; que dans le cas du jeu de Poker, dans ses versions Texas Hold'em ou Omaha, bien que la partie débute sur une distribution aléatoire de cartes, l'adresse, la perspicacité et l'expérience des joueurs, notamment lorsqu'ils sont des experts ou des professionnels, constituent des éléments qui prédominent le hasard, le gagnant n'étant pas nécessairement celui qui a la main optimale ; qu'en qualifiant néanmoins les parties de poker auxquelles a participé M. X...avec d'autres joueurs expérimentés de jeu de hasard, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; 

" 2°) alors que M. X...faisait valoir dans ses conclusions que les parties auxquelles il avait participé étaient jouées entre des joueurs expérimentés et professionnels, ce qui réduisait encore plus la part du hasard ; qu'en se bornant à relever d'une manière générale que si l'adresse, la perspicacité et l'expérience du joueur constituent des éléments susceptibles de favoriser la réussite, le hasard de la distribution initiale des cartes et des combinaisons qui en découlent au fil des tours d'enchères est prédominant sur les autres facteurs, sans s'expliquer sur la qualité des joueurs présents lors des parties incriminées, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen péremptoire et ainsi privé sa décision de base légale ; 

" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas affirmer sans contradiction que le jeu de rami-poker auquel il était joué dans l'appartement de M. Z...était un jeu de hasard, en relevant qu'il s'agit d'un jeu de combinaisons avec élimination des joueurs par relances successives où le hasard l'emporte sur l'intelligence, tout en constatant que le bluff, qui n'est pas du hasard, tient une part prépondérante ; qu'une telle contradiction entache la décision de nullité " ; 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de participation illicite à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et en répression l'a condamné à une amende de 20 000 euros ; 

" aux motifs que si la loi ne définit pas la notion de maison de jeux, le législateur a voulu prohiber tout établissement qui, par les modalités de son organisation ou de son fonctionnement, sa régularité ou sa fixité, ne peut pas être confondu avec les jeux tenus de manière accidentelle et occasionnelle dans un lieu public ; que cette notion correspond à celle d'un établissement où est pratiqué le jeu de hasard avec régularité et de manière organisée ; que l'instruction a établi que le lieu de rencontre, situé à l'appartement loué et occupé par M. Z..., ..., était fixe ; que les parties s'y tenaient avec régularité à raison de deux ou trois soirées par semaine ; qu'il ne peut donc qu'en être déduit que les rencontres organisées par M. Z...étaient organisées, régulières et habituelles ; même s'il s'agissait d'un appartement qui constituait le logement personnel de M. Z..., celui-ci n'a pas dissimulé avoir loué ce logement pour y organiser des soirées de jeux ; que les investigations ont également établi que ces soirées se déroulaient avec une organisation identique à celle des cercles de jeux : voiturier, serveuse, croupier ; que des boissons et de la nourriture étaient gratuitement servis aux joueurs ; que les organisateurs prélevaient une taille de 1 % sur tous les coups par l'intermédiaire du croupier pour se constituer une cagnotte ; que selon M. Z..., le montant moyen des cagnottes sur la totalité des parties d'une soirée pouvaient atteindre jusqu'à 90 000 euros ; une comptabilité détaillée du déroulement des parties était tenue ; que, s'agissant de l'admission du public, M. Z..., alors sans emploi, a admis avoir un train de vie de l'ordre de 5 000 à 6 000 euros tiré des bénéfices de l'organisation de ces parties de jeux ; qu'il en découle que, loin de se limiter à des soirées entre amis, il s'agissait pour lui d'une véritable activité dont il dégageait ses seuls profits ; qu'enfin, des auditions des joueurs, il est ressorti que ceux-ci ne se connaissaient pas tous ; que les joueurs connus des organisateurs pouvaient amener des « clients » ; que l'un d'entre eux, Brice A..., a signalé ne pas s'y être rendu car les deux seules personnes qu'ils connaissaient, Anthony B...et Cohen E..., n'y étaient pas elles-mêmes allées ; des auditions des joueurs, personnels et prévenus mais aussi du contenu des écoutes téléphoniques, il est ressorti que cette activité de jeux se concevait comme une affaire avec recherche de clientèle ; ainsi, les échanges de conversations comme : « il faut la faire au moins quatre fois par semaine », « les mecs qu'on appelle, que j'ai, c'est des mecs qui vont régler de suite » ; « où tu veux les trouver les clients à 1 000 l'après-midi ? », révèlent qu'il importait aux organisateurs d'avoir des clients, ceux-ci se situant évidemment dans le milieu de joueurs fréquentant les cercles et tables de jeux ; que de surcroît, les prévenus ont eux-mêmes indiqué que la venue et participation à ces parties de personnes inconnues était possible ; que sur ce point, un joueur a fait observer que « n'importe qui pouvait venir jouer, mais qui n'était pas connu de X...sortait ses sous » ; que des joueurs, connus pour fréquenter les cercles de jeux légaux, ont été démarchés par voie téléphonique afin que les parties réunissent un nombre suffisant de joueurs du même niveau ; qu'un des objectifs poursuivis par les organisateurs était de récupérer la clientèle du cercle de jeux tenu par un certain Thierry C..., fermé peu avant ; que l'exigence, prescrite par l'article 1 de la loi du 12 juillet 1983, de libre admission du public est donc en l'espèce démontrée ; que, s'agissant de M. X..., l'enquête a également établi que, durant la période visée par la prévention à son encontre, après avoir été sollicité par M. Z..., celui-ci a organisé des parties réunissant des joueurs importants avec des mises de départ de 2 000 euros, avec « petite blind à 20 euros » et « grande blind » à 40 euros, voire 80 ou 100 euros, au lieu de deux et quatre avec son précédent associé, M. D...; qu'au cours d'une partie, une somme de 500 000 euros aurait été jouée ; que M. X...ne peut contester avoir été, avec M. Z..., organisateur de ces soirées, dans la mesure où il est à l'origine de l'admission et la participation des joueurs importants et fortunés ; que des propres explications de M. X...et M. Z..., il résulte que leur association a cessé après, qu'au cours d'une soirée, un joueur inconnu avait gagné une somme importante et que lui avait perdu entre 60 à 70 000 euros, la taille étant ce soir là de l'ordre de 40 ¿ 50 000 euros ; que, pour M. Z..., l'intérêt de s'associer à M. X...était de récupérer des « clients » plus fortunés, dont celui-ci avait la capacité financière d'assurer le paiement des joueurs gagnants ; que durant ses auditions et interrogatoires, M. X...a admis avoir participé « en tant que client et caution morale » à entre huit et dix parties de jeux tenues dans l'appartement loué et occupé par M. Z...entre le 15 octobre et décembre 2008 ; qu'il s'est expliqué sur le taux de prélèvement fixé, au début, à 1 %, puis à 2 % ; que, pour les parties de poker, il a estimé entre 80 000 et 100 000 euros le montant de la taille, qui servait à payer les gagnants lorsque les perdants ne le pouvaient pas, sa part étant de 15 000 euros ; que le partage des bénéfices a été, entre eux, une source de différend à l'origine de leur rupture ; que même s'il a contesté avoir eu un rôle de banquier, Jean-Jacques X..., qui n'a pas nié, ainsi que souligné plus haut, avoir tenu un rôle de caution morale, n'a pas contesté avoir mis en place un système pour mutualiser les pertes ; que sa notoriété dans le milieu du jeu et ses capacités financières ont permis de faire venir des joueurs importants et d'augmenter, dans les proportions précitées, les mises, gains ou pertes qu'il était seul susceptible d'assumer ; qu'il était le garant financier de ces parties ; " 

1°) alors qu'une personne n'est condamnable pour le délit prévu par l'article 1 de la loi du 12 juillet 1983 que s'il est établi qu'elle a participé, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié ; qu'en l'espèce, M. X...avait fait valoir dans ses conclusions que sa participation s'était limitée à 8 ou 10 parties de poker auxquelles n'étaient conviées que des personnes de sa connaissance, qui avaient été préalablement invitées par lui-même ou M. Z..., ce qui excluait tout caractère public ; qu'en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention, en se fondant sur les motifs susvisés, sans vérifier si le caractère public n'était pas exclu des parties auxquelles M. X...participait et dont l'organisation était très différente des autres parties organisées au domicile de M. Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et du principe susvisés ; " 

2°) alors qu'une personne ne peut être retenue dans les liens de la prévention en qualité de banquier que s'il est constaté qu'il dirige comme « chef de table » des parties de cartes, encaissant les droits de table et les sommes jouées, distribuant les jetons et, au terme des parties, les gains des joueurs ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., en se bornant à constater qu'il était une caution morale et financière pour les joueurs et qu'il récupérait une partie de la cagnotte collectée, ce qui n'en faisait pas pour autant un banquier au sens de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, ni même un organisateur, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ; 

 Les moyens étant réunis ; 

Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le poker Texas Hold'hem, le poker Omaha et le rami-poker sont des jeux dans lesquels la chance prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence, la cour d'appel, qui a caractérisé la participation du prévenu à l'organisation de parties auxquelles le public était librement admis, a justifié sa décision ; 

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ; 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
 ------------------------
Matthieu Escande
Posté par :
+Matthieu Escande 
Docteur en Droit / Ph.D in Law
Elève avocat / Trainee Lawyer
Spécialiste des jeux d'argent et de hasard
+Le droit des jeux d'argent et de hasard