Droit des Jeux d'argent et de hasard: Le Conseil d'Etat rejette la requête de Zeturf, confirmant implicitement le statut de pionnier de la société dans l'ouverture du Marché des jeux et paris

6.1.12

Le Conseil d'Etat rejette la requête de Zeturf, confirmant implicitement le statut de pionnier de la société dans l'ouverture du Marché des jeux et paris

Le Conseil d'Etat rejette la requête de Zeturf
Employant tous les recours judiciaires et administratifs, Zeturf est un des pionniers de libéralisation du marché des jeux et paris en ligne. Le 30 décembre 2011, le Conseil d’État rejette la demande de Zeturf étant que la société proposant des paris sur les courses hippique a obtenu le droit par l'AEJEL d'exploiter légalement son activité.



Conseil d'État 

N° 287503
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Anissia Morel, rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, avocats

Lecture du vendredi 30 décembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 9 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 287503 présentée par la SOCIETE ZETURF LIMITED, dont le siège est Veletta Buildings 4th floor Flat 19 South-Street à Valetta (VLT 11), Malte, tendant à titre principal, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'agriculture en réponse à sa demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et à titre subsidiaire à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle afin de déterminer si le décret du 5 mai 1997 est compatible avec les stipulations du traité instituant la Communauté européenne, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions de savoir : 

1°) si les articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne doivent être interprétés comme s'opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d'exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique sans but lucratif laquelle, si elle semble propre à garantir l'objectif de lutte contre la criminalité et ainsi de protection de l'ordre public d'une manière plus efficace que ne le feraient des mesures moins restrictives, s'accompagne pour neutraliser le risque d'émergence de circuits de jeu non autorisés et canaliser les joueurs vers l'offre légale, d'une politique commerciale dynamique de l'opérateur qui n'atteint pas en conséquence complètement l'objectif de réduire les occasions de jeux

2°) s'il convient, pour apprécier si une réglementation nationale telle que celle en vigueur en France, qui consacre un régime d'exclusivité de gestion du pari mutuel hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique sans but lucratif, contrevient aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne, d'apprécier l'atteinte à la libre prestation de services du seul point de vue des restrictions apportées à l'offre de paris hippiques en ligne ou de prendre en considération l'ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux ci sont proposés et accessibles aux joueurs ; 



Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 49 et 50 ; 

Vu l'arrêt n° C-212/08 du 30 juin 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; 

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;  

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;  
Vu le code de justice administrative ; 


Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,  

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du GIE Pari Mutuel Urbain,  

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; 

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du GIE Pari Mutuel Urbain ; 



Considérant que la SOCIETE ZETURF LIMITED est une société maltaise prestataire de services de jeux hippiques sur internet ; qu'elle a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le ministre de l'agriculture à sa demande d'abrogation du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel en tant que ce décret n'a pas prévu d'exception au monopole du Pari Mutuel Urbain (PMU) sur l'offre de paris hippiques pour les paris en ligne en faisant valoir notamment un moyen tiré de la méconnaissance du principe de libre prestation des services garanti par le droit communautaire ; que par sa décision du 9 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer et saisi la Cour de justice de l'Union européenne, avant de se prononcer sur ce moyen ; que, toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête et à cette saisine est intervenue la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dont l'article 11 autorise, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891, toute personne titulaire d'un agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, à organiser la prise de paris hippiques en ligne, mettant ainsi fin au monopole que détenait le PMU sur cette activité ; que la société requérante a d'ailleurs été agréée par cette autorité le 26 juillet 2010 pour proposer une offre de paris hippiques en ligne ; que dans ces conditions, le motif d'illégalité allégué tiré de la méconnaissance du principe de libre prestation des services ayant, en tout état de cause, disparu, le dernier moyen de la requête doit être écarté ; qu'il s'ensuit que la requête de la SOCIETE ZETURF LIMITED doit être rejetée ; 

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE ZETURF LIMITED au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du GIE Pari Mutuel Urbain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que celui-ci, qui n'a été mis en cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance ;  


D E C I D E : 
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Article 1er : La requête de la SOCIETE ZETURF LIMITED est rejetée.  
Article 2 : Les conclusions présentées par le GIE Paris Mutuel Urbain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ZETURF LIMITED, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au Premier ministre et au GIE Pari Mutuel Urbain.



Matthieu Escande
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Chercheur en Droit
Université de Toulouse I 
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé